Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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Participation du public à l’élaboration de dispositions légales (art. 8 de la convention)

La participation du public à l’édiction de dispositions légales ainsi que l’exige l’art. 8 de la convention est également garantie. Au niveau fédéral, l’art. 147 de la Constitution et la loi sur la consultation (LCo)40 prévoient la participation du public par le biais de la consultation ou de l’audition. Les cantons disposent de réglementations correspondantes. Les conditions de la convention sont donc remplies, conditions qui laissent toutefois une marge de manœuvre considérable aux États concernés.

Participation du public en rapport avec la dissémination et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (art. 6bis et annexe Ibis de l’amendement d’Almaty)

L’art. 11 LGG et l’art. 42 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE)41 garantissent l’information et la participation du public lorsqu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés (semences) devant être disséminés directement dans l’environnement ou mis sur le marché. Cette garantie n’est toutefois pas donnée pour la mise sur le marché d’OGM qui ne parviennent pas directement dans l’environnement (p. ex. médicaments, denrées alimentaires ou aliments pour animaux). Une ratification de l’amendement à la convention adopté le 27 mai 2005 à Almaty requérrait par conséquent que les ordonnances portant sur les médicaments, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux soient complétées de dispositions sur la participation du public. Toute personne serait alors habilitée à déposer des objections auprès de l’autorité compétente, qui serait obligée de les prendre en considération dans la motivation de sa décision. Les décisions seraient en outre accessibles au public. Ce droit d’objection ne conférerait toutefois pas de droits de partie.

3.2.4 Accès à la justice en matière d’environnement (3e pilier, art. 9 de la convention)

En application de la garantie de l’accès au juge inscrite à l’art. 29a Cst., la LTrans prévoit, en cas de refus de l’accès à des documents publics au niveau fédéral, un droit de recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral (art. 16 LTrans, art. 47, al. 1, let. b, de la loi sur la procédure administrative [PA]42, art. 86 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]43). En application de l’art. 29a Cst. également, les cantons sont tenus de prévoir, dans le droit cantonal, l’examen par une instance judiciaire des décisions relatives à l’accès à des informations sur l’environnement. Les exigences de la convention sont ainsi remplies.

S’agissant du droit du public concerné à participer à des processus de décision en matière d’environnement, l’accès à la justice est assuré comme pour l’accès à l’information sur l’environnement. Les personnes concernées peuvent en particulier invoquer un abus de droit matériel sur l’environnement comme l’exige la

40Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061)

41Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement

(RS 814.911)

42 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)

43 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)