Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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position sur des procédures de décision et donc de participer au processus et oblige aussi les autorités à en prendre connaissance. Mais ces dernières n’ont pas l’obligation de prendre en considération ces avis dans la motivation de la décision. Par conséquent, il est nécessaire de compléter dans ce sens les dispositions relatives aux installations soumises à l’EIE. Il convient toutefois de relever que ce nouveau droit général de prendre position n’investit pas ces personnes des droits de partie. Ces derniers dépendent uniquement du droit de procédure applicable.

Le public concerné, lui, se définit comme étant les personnes touchées par le projet plus que toute autre et qui sont donc habilitées à faire recours contre la procédure de décision. Le terme englobe, en vertu de l’art. 2, par. 2, et de l’art. 9, par. 2, al. 3, de la convention, les organisations de protection de l’environnement qui remplissent les conditions requises en droit interne. Selon l’art. 55 LPE, un droit de recours est imparti aux organisations désignées par le Conseil fédéral qui poursuivent un but non lucratif et sont actives depuis dix ans au niveau national. Ce droit de recours selon l’art. 55 LPE vaut pour les installations soumises à l’EIE. Cette réglementation est conforme à la convention. La condition voulant que seules des organisations actives au niveau national ont qualité pour recourir peut être interprétée comme étant conforme à la convention au vu de l’art. 3, par. 9, de la convention, qui interdit la discrimination du public fondée sur le domicile ou le siège ou sur la nationalité36.

S’agissant des documents qui doivent être mis à la disposition du public et du public concerné, le droit suisse satisfait pour l’essentiel aux conditions énoncées dans la convention. Cette dernière exige toutefois que les documents à produire lors de la procédure d’autorisation donnent un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation (art. 6, par. 6, let. e). Cette obligation n’étant pas prévue dans la LPE, il faudra compléter la loi en conséquence37.

Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement (art. 7 de la convention)

La convention exige une participation générale du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement. Cet article de la convention est formulé de manière moins concrète que l’art. 6. L’art. 4 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT)38 arrête que les autorités compétentes doivent veiller à assurer une participation adéquate de la population aux planifications. Cette disposition s’applique d’une part à la fois aux autorités fédérales et cantonales. D’autre part, elle se réfère à différents plans, à savoir les plans sectoriels, les plans directeurs, les plans d’affectation, etc. L’art. 19 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)39 réitère cette prescription pour les plans sectoriels et les projets de conception de la Confédération. En outre, l’art. 4, al. 3, LAT dispose que les plans prévus par la loi peuvent être consultés. Le droit suisse satisfait par conséquent aux exigences de la convention.

36 La Communauté européenne prévoit dans sa proposition de directive relative à l’accès à la justice en matière d’environnement (COM [2003] 624, art. 8, let. c) que seules les organisations créées et actives dans les États membres soient considérées comme organisations non gouvernementales ayant droit de recours selon l’art. 2, par. 5, de la convention.

37 S’agissant de l’application limitée de l’art. 6, par. 6, dans le domaine des rayons ionisants pour les organisations de protection de l’environnement, cf. ch. 3.2.4 ci-après

38 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700)

39 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1)