Rapport explicatif
Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages
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- que toute personne physique ou morale a d’une manière générale le droit, indépendamment de sa nationalité ou de son domicile et d’un intérêt particulier, d’accéder aux informations sur l’environnement qui ne sont pas soumises à une protection d’intérêts spécifiques (art. 4);
- que les autorités doivent relever des données sur l’environnement et les mettre à la disposition du public de façon transparente (art. 5).
Dans son deuxième pilier (art. 6 à 8), la convention exige que le public concerné ait le droit de participer aux processus de décision déterminants pour l’environnement. L’objectif est d’associer précocement les personnes directement affectées aux décisions qui pourraient avoir des répercussions pour le milieu naturel; les décisions visées portent sur la construction ou la modification d’installations énumérées dans l’annexe I de la convention d’Aarhus (art. 6). En outre, le public en général doit pouvoir s’exprimer sur ce type de projet. L’amendement d’Almaty prévoit que la participation du public s’applique également aux décisions sur la dissémination et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (art. 6biset annexe Ibis).
Dans son troisième pilier (art. 9), la convention exige l’accès à une instance judiciaire pour les droits découlant des art. 4 (accès à l’information sur l’environnement) et 6 (participation aux processus décisionnels touchant l’environnement). En d’autres termes, les personnes auxquelles l’accès à l’information (art. 9, par. 1) ou la participation aux processus décisionnels a été compliqué ou refusé (art. 9, par. 2) peuvent exiger que leur demande soit examinée par un tribunal. De même, les personnes concernées peuvent faire valoir le fait que le droit de l’environnement ait été violé dans la décision d’autorisation rendue selon l’art. 6 (art. 9, par. 2).
1.5 La situation juridique actuelle en Suisse
La Constitution fédérale (Cst.)5 oblige le Conseil fédéral à informer le public. Cette obligation des autorités est explicitée dans divers textes législatifs, notamment les lois sur l’environnement. Depuis la mi-2006, la loi sur la transparence (LTrans)6 est en vigueur au niveau fédéral. Elle institue un droit général d’accéder aux documents officiels fédéraux, qui englobent les informations sur l’environnement. La Confédération a donc déjà passé du principe du secret sous réserve de transparence au principe de publicité sous réserve de secret. La LTrans ne déploie toutefois pas ses effets dans les cantons. Il faut cependant préciser que 12 cantons disposent déjà de lois cantonales analogues, un canton a prévu ce droit dans sa constitution et six cantons élaborent actuellement une telle législation.
La législation suisse prévoit des droits de partie étendus pour le public concerné et, d’une manière générale, de vastes droits de participation pour le public, conformément p. ex. à l’art. 10d de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)7, selon lequel chacun peut consulter le rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce qu’elle ne contient pas en revanche, c’est le droit pour le public de prendre position dans des procédures de décision concrètes sans être investi de
5 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
6 Loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans, RS 152.3)
7 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01)