Rapport explicatif

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 35 pages

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La convention d’Aarhus exige que le public et le public concerné participent aux processus décisionnels concernant la construction ou la modification d’installations énumérées dans son annexe I. Elle ne demande pas expressément une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) pour ces installations, mais l’art. 6, par. 6, stipule que la demande d’autorisation doit contenir une description des effets importants sur l’environnement et des mesures envisagées pour prévenir ou réduire ces effets. En droit suisse, ce type d’informations correspond à ce qui doit figurer dans un rapport de l’impact sur l’environnement (art. 10b LPE); en conséquence, les installations au sens de l’annexe I de la convention sont soumises en vertu du droit fédéral suisse à une EIE (art. 10a s. LPE). En cas de ratification de la convention, il faudrait ajouter dix types d’installations industrielles33 dans l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)34 afin de garantir que toutes les installations selon l’annexe I de la convention soient effectivement soumises à l’EIE en Suisse. Comme ces types d’installations ont un impact considérable sur l’environnement, leur inscription dans l’annexe est conforme à l’art. 10a, al. 2, LPE.

En outre, il est judicieux d’appliquer les dispositions de l’art. 6 de la convention également aux installations qui ne sont soumises à l’EIE qu’en vertu du droit suisse mais pas de l’annexe I de la convention.

Les conditions énoncées dans la convention pour la publicité sont remplies en Suisse par la procédure de publication du dossier de demande (y compris du rapport relatif à l’impact sur l’environnement) et par la publication de la décision35. Le droit de pétition inscrit à l’art. 33 Cst. garantit certes au public la possibilité de prendre

33Ces types d’installations comprennent: les fonderies de métaux ferreux d’une capacité de

production supérieure à 20 tonnes par jour, les ateliers de galvanoplastie, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3, les exploitations destinées à la production de calcaire d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, les exploitations destinées à la fusion de matières minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour, les installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, les installations destinées à la fabrication de papier et de carton d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour, les installations destinées au prétraitement ou à la teinture de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour, les installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle), les installations destinées à la transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour, les installations destinées au traitement de surface de matières, etc. et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. Il faudrait abaisser la valeur-seuil selon l’annexe à l’OEIE pour deux types d’installations, à savoir les installations thermiques alimentées par des énergies fossiles (porter la valeurseuil d’assujettissement à l’EIE de 100 MWth à 50 MWth) et les installations destinées à la fabrication de verre ou de fibres de verre, où la nouvelle valeur-seuil vaudrait déjà pour une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour, alors qu’aujourd’hui elle s’applique à une capacité supérieure à 30 000 tonnes par an.

34Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE,

RS 814.011)

35Cf. p. ex. art. 10d, al. 1, LPE, art. 15 et 20 OEIE