Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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chapitre concernant les conditions d'admission. Verts et UVS renvoient également au modèle italien, selon lequel la victime de la traite d'êtres humains se voit octroyer un droit de séjour sur la seule base d'un témoignage crédible faisant état de sa situation. Pour Frauenr. Basel, ce droit de séjour doit être octroyé indépendamment de l'état civil de la personne,

principalement pour les victimes de la traite des femmes.

Selon l'avis de 13 participants à la consultation (PS Femmes, FIZ, Action de Carême, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, FPS, worldvision, LSFC, SOSF, CSE, Amnesty), il n'est pas suffisant que la réglementation, selon laquelle une autorisation de séjour exceptionnelle peut être octroyée dans les cas individuels d'une extrême gravité indépendamment de la collaboration de la victime avec les autorités de poursuite pénale, ne soit contenue que dans une directive de l'Office fédéral des migrations (ODM). Selon la CSE, il est donc nécessaire d'édicter une réglementation légale qui établit clairement que la disposition à témoigner n'est pas la condition pour obtenir une autorisation de séjour exceptionnelle et que des critères spécifiques (c'est-à-dire des exceptions par rapport au catalogue de critères) s'appliquent dans ce cas (par analogie à l'art. 31 LEtr).

8 participants à la consultation (FIZ, Conseil pour la paix, Action de Carême, USEJ, OSAR, TDF, worldvision, SOSF) demandent que le canton dans lequel l'infraction a été commise soit chargé d'octroyer l'autorisation de séjour pour la victime et prenne en charge les frais de cette dernière, même dans les cas où la victime se trouve dans un autre canton pour des raisons de sécurité ou de soutien. Ils demandent également que la LEtr soit modifiée en conséquence.

Amnesty, PPP et EPER demandent que le droit de séjour au sens de l'art. 14 de la Convention soit repris dans la LEtr, afin de mettre fin à des pratiques juridiques divergentes à l'échelon cantonal et souvent arbitraires.

Selon la CRS il est important que la Confédération, lors de l'octroi d'une autorisation de séjour, tienne compte de la situation personnelle de la victime et que cet aspect soit inscrit dans la loi.

Amnesty constate qu'il est possible d'octroyer une autorisation de séjour court allant de 3 à 6 mois aux victimes disposées à témoigner. Elle juge néanmoins que ce laps de temps est trop court pour permettre la mise en œuvre de différentes mesures prévues par la loi (par

exemple l'accès au marché du travail).

Pour TRIAL, il est nécessaire d'introduire une protection en matière de droit du séjour pour les victimes et témoins d'infractions pénales internationales dans l'art.30, al. 1, let. 3 LEtr et dans l'art. 36 OASA, ou du moins pour les infractions poursuivies en vertu du principe d'universalité. Un autre point de départ, au niveau législatif, serait de préciser la Ltém afin que les personnes protégées en vertu de la Ltém tombent sous la protection de l'art. 30, al. 1, let. b LEtr.