Rapport sur les résultats
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages
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une demande du Service de protection des témoins est contraignante pour l'Office fédéral de la police et dans quelle mesure ce dernier peut prendre une décision divergente.
La CRS est d'avis que la décision concernant la mise en place d'un programme de protection des témoins ne doit pas être prise uniquement par le directeur de fedpol, mais devrait se fonder sur un groupe de personnes plus large.
5.8.2 Al. 2
Pour GE, SZ et TG, la délimitation entre les mesures de protection procédurales et extraprocédurales est floue: SZ demande une réglementation légale explicite pour régler les éventuelles suites d'un conflit de compétence entre les autorités cantonales et fédérales d'une part, et les différentes décisions prises par le directeur de l'Office fédéral de la police et le tribunal des mesures de contrainte d'autre part. TG se demande si le Service de protection des témoins ne devrait pas aussi être responsable des mesures de protection procédurales. GE estime que la formulation "l'insuffisance des mesures …" à la let. d est ambigüe et ne répond pas à la question de savoir si les programmes de protection des témoins sont des mesures subsidiaires aux mesures procédurales. Finalement, GE se demande s'il ne serait pas plus judicieux de prévoir un régime unique pour tous les témoins.
ZG demande que l'alinéa 2 soit complété par une lettre additionnelle ajoutant comme critère la gravité de l'infraction.
5.8.3 Al. 3
4 participants à la consultation (ZH, ZG, CAPS, CRS) estiment qu'il est opportun, voire nécessaire, que les voies de recours contre une décision négative du directeur de l'Office fédéral de la police soient complétées. CAPS propose une nouvelle formulation selon laquelle la direction de la procédure et la personne à protéger disposeraient d'un droit de recours. Selon Uni G, la légitimation du droit de recours de ces deux participants à la procédure doit être ajoutée explicitement.
Pour 11 autres participants à la procédure de consultation (PS, FIZ, Conseil pour la paix,
USEJ, OSAR, TDF, Worldvision, SOSF, Action de carême, JuCH, ICJ-CH) la personne à protéger doit disposer d'un droit de recours contre une décision négative du directeur de l'Office fédéral de la police.
5.8.4 Al. 4
Pour FSA, il faudrait faire figurer dans le dossier, au moins sous la forme d'une note de service, le fait qu'une demande, ou une décision concernant la mise en place d'un programme de protection des témoins existe.
5.9 Art. 9 Consentement de la personne à protéger et démarrage du programme
Pour ZG le contenu de l'art. 9 doit être placé avant celui de l'art. 8 (décision de l'Office fédéral de la police). L'approbation de la personne pour laquelle la protection est demandée doit