Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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4.13 Art. 26 Disposition de non-sanction

GE constate que la procédure pénale genevoise, contrairement au nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit encore, dans l'intérêt de l'instruction, la suspension de procédures pénales contre des victimes de la traite d'êtres humains pour des infractions au droit des étrangers.

4.14 Art. 28 Protection des victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires

(Cf. également à ce sujet, les remarques détaillées concernant la Ltém au ch. 5)

Selon 14 participants à la consultation (Verts, PS, Femmes PS, Frauenr. Basel, Action de carême, FIZ, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, EFS, Worldvision, LSFC, SOSF),

l'application de l'art. 28 proposée dans la Ltém ne correspond pas aux exigences de la Convention: la loi ne protégerait alors que les victimes qui participent à l'élucidation d'une infraction dans le cadre d'une procédure pénale et sont donc très importantes pour les autorités. Or, la Convention ne pose pas la participation à une procédure pénale comme condition. Par ailleurs, il convient d'élargir la protection accordée à d'autres personnes proches de la victime, comme les membres de la famille.

Cinq participants à la consultation (Femmes PS, Action de carême, FIZ, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, FPS, worldvision, LSFC, SOSF) demandent que des mesures de protection des victimes complètes soient élaborées conformément à la Convention pour être intégrées à la LAVI ou au nouveau CPP.

Selon le CP, la Suisse ne peut pas ratifier la Convention parce que l'avant-projet de la Ltém soumis à la consultation n'inclut pas les personnes assurant la prise en charge des victimes. La Suisse ne remplit donc pas les exigences de la Convention sur ce point.

4.15 Art. 29 Autorités spécialisées et instances de coordination

20 participants à la consultation (PS, Action de carême, FIZ, Conseil pour la paix, USEJ,

Pain pour le prochain, HEKS, OSAR, TDF, FPS, worldvision, LSFC, SOSF, Frauenr. Basel, CRS, UNIFEM, JuCH, ICJ-CH, SFM, Amnesty) sont d'avis que le SCOTT n'est pas qualifié pour exercer la fonction de rapporteur national chargé du "suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l'Etat". Ils avancent que le SCOTT ne correspond pas aux critères d'indépendance et renvoient au rapport explicatif de la Convention: ce dernier cite en exemple les Pays-Bas, qui ont créé une institution indépendante.

5 Remarques sur l'avant-projet de la Ltém

5.1 Art. 1 Objet

BL et TDF demandent que le champ d'application de la loi soit étendu aux personnes menacées de mariage forcé. Pour BL, il s'agit d'inclure également les victimes de violence domestique.