Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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nécessaire d'inscrire au niveau de l'ordonnance que les cantons sont tenus de prendre à leur charge une part appropriée des frais (y compris leur participation aux frais d'exploitation du Service de protection des témoins).

PLR, JuCH et ICJ-CH estiment que cette disposition n'indique pas suffisamment clairement dans quels cas qui, de la Confédération ou du canton concerné, doit s'acquitter des frais. Il convient donc, soit, de déterminer quand la Confédération ou le canton doit prendre les frais à sa charge, soit, de préciser que la Confédération doit dans tous les cas s'acquitter des frais, dont elle pourra ensuite être indemnisée conformément aux art. 34, al. 3, ou 35 du présent projet de loi.

En outre, le PLR, JuCH et ICJ-CH sont d'avis qu'il n'est pas toujours nécessaire que les pouvoirs publics prennent en charge les frais de subsistance. Lorsque, par exemple, les mesures de protection perdurent et que la personne concernée est à nouveau intégrée dans le monde du travail, cela n'est plus nécessaire.

5.32.3 Al. 2

AG, BE, JU, OW, NE et VD demandent que la Confédération se charge des frais de mise en place et d'exploitation du Service de protection des témoins.

SH est d'avis que la Confédération doit s'acquitter seule du financement de l'exploitation du Service de protection des témoins, car les cantons participent déjà financièrement à sa mise en place et prennent à leur charge les frais liés aux cas et aux conseils fournis.

JU, LU, VD et la CCPCS se demandent si dix postes sont réellement nécessaires pour l'exploitation du Service de protection des témoins. A ce sujet, la CCPCS réclame d'attendre les effets produits par la loi avant d'accorder de tels moyens.

5.32.4 Al. 3

Pour ZH et BS, la réglementation concernant les contributions des cantons pour la mise en place et l'exploitation du Service de protection des témoins n'est pas suffisante. ZH est d'avis que les principes de base de cette réglementation, ainsi que la clé de répartition, doivent, par principe, être inscrits dans la loi ou être présentés suffisamment concrètement dans la documentation juridique. BS partage cet avis et trouve qu'il est délicat de ne déterminer qu'au niveau de l'ordonnance la clé de répartition pour les contributions des cantons.

AR estime que la clé de répartition doit être rendue publique avant l'adoption de la loi, afin que les cantons sachent à quoi s'attendre sur le plan financier.

SO et TI demandent que la clé de répartition soit établie avec la participation des cantons.

Selon JU, il n'est pas acceptable que le Conseil fédéral fixe le montant des contributions des cantons sans que ne figurent dans la loi des points de référence à ce sujet et sans avoir consulté préalablement les cantons.