Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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Afin de procéder de la manière la plus efficace et adaptée à la situation concrète, ZH demande si la responsabilité de vérifier en amont la nécessité de mesures de protection des témoins et de faire une demande dans ce sens auprès du service concerné ne devrait pas revenir à la direction de la procédure.

ZH juge par ailleurs qu'il est nécessaire, afin de garantir un déroulement efficace des procédures, d'instaurer des délais courts en ce qui concerne l'examen du cas et la prise de décision.

Selon ZG, la disposition doit être assortie d'une obligation de rendre les données personnelles anonymes dans la demande pour des raisons de sécurité.

Il apparaît important SG que le service de protection soit obligé, après le dépôt d'une demande par la direction de la procédure, d'effectuer d'office les recherches nécessaires pour évaluer le degré de menace. Sans une telle obligation, les examens approfondis prévus dans cet article ne sont pas réalisables.

ZH se demande si les voies de recours évoquées dans le rapport explicatif ne devraient pas être indiquées explicitement dans la loi.

D'après 11 participants à la consultation (PS, FIZ, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, worldvision, SOSF, Action de carême, JuCH, ICJ-CH) la personne à protéger doit avoir la possibilité de déposer un recours contre une décision négative du service de protection des témoins.

Pour CRS, les critères quant à l'acceptation dans un programme de protection des témoins doivent être revus. Principalement, les conditions financières et l'existence de condamnation antérieure ne doivent pas faire partie des critères, car les victimes sont souvent des personnes qui se trouvent dans des conditions financières précaires et qui ont déjà été condamnées.

UVS constate que la victime ne dispose d'aucune voie de recours contre la décision de la direction de la procédure et contre la décision du service de protection des témoins.

5.8 Art. 8 Décision de l'Office fédéral de la police

5.8.1 Al. 1

De l'avis de BE et de CAPS, il faudrait inscrire un droit d'accès illimité aux dossiers des enquêtes préliminaires secrètes pour le directeur de fedpol et le Service de protection des témoins. Cette réglementation spéciale devrait précéder l'art. 101, al. 2, CPP, lequel prévoit une certaine marge de manœuvre pour la direction de la procédure en ce qui concerne les autorisations de consultation des dossiers.

Pour BE, il faudrait au moins signaler dans le message que le Service de protection des témoins a l'obligation de soumettre une demande de protection au directeur de fedpol, même si l'évaluation préalable a abouti à un résultat négatif.

Pour 11 participants à la consultation (PS, FIZ, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF,

Worldvision, SOSF, Action de carême, JuCH, ICJ-CH) il n'est pas clair dans quelle mesure