Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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5.33 Art. 35 Conseil et soutien aux cantons

Selon BS, les cantons sont soumis à une double charge injustifiée: d'une part, ils participent aux frais d'exploitation du Service de protection des témoins et, d'autre part, ils indemnisent la Confédération pour les conseils fournis en leur faveur. ZH est donc d'avis que les frais occasionnés pour les conseils fournis aux cantons par le Service de protection des témoins ne doivent pas être indemnisés si les cantons contribuent déjà financièrement à la mise en place et à l'exploitation du Service de protection des témoins. ZH serait toutefois favorable, si ce n'était plus le cas, à ce qu'une indemnité forfaitaire soit versée pour chaque cas.

BE demande la suppression de l'art. 35. Il estime que les conseils fournis par le Service de protection des témoins ne doivent pas être payants.

Selon GR, SG et la CCPCS, la Confédération doit entièrement prendre à sa charge les frais liés à la protection des témoins.

JU et ZH sont d'avis que la réglementation relative aux contributions des cantons pour l'indemnisation des prestations de conseil et de soutien en leur faveur est insuffisante. Pour ZH, les principes de base de cette réglementation et la clé de répartition doivent être inscrits dans la loi ou, du moins, présentés de manière suffisamment concrète dans la documentation juridique.

S'agissant de la répartition des frais, TI estime qu'il est important que les cantons soient impliqués de manière appropriée lors de l'édiction du droit d'exécution.

5.34 Art. 36 Modification du droit en vigueur

Selon ZH, il faudrait vérifier si d'autres lois fédérales doivent être adaptées au vu des identités d'emprunt (par ex. la loi sur les documents d’identité, LDI; RS 143.1 ou la loi sur les droits politiques, LDP; RS 161.1).

NE se félicite de l'adaptation de la LEtr, qui règle l'octroi du droit de séjour des personnes concernées par un programme de protection des témoins. Cette modification met également en évidence le statut de victime des personnes à protéger.

12 participants à la consultation (Femmes PS, Action de carême, FIZ, Frauenr. Basel,

Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, FPS, Worldvision, LSFC, SOSF) estiment que l'octroi de l'autorisation de séjour est la condition sine qua non pour qu'un programme de protection des témoins ou des victimes puisse être mis en place. En effet, il ne serait pas pensable qu'une victime ne puisse pas être protégée faute de réglementation de son titre de séjour. Une adaptation du droit des étrangers est donc indispensable pour les personnes à protéger.

Selon ICJ-CH, une réglementation du droit des étrangers garantissant de manière générale un statut de séjour aux témoins fait défaut. La loi est non seulement lacunaire envers le statut des femmes, mais aussi envers celui des enfants, des jeunes et des hommes, qu'elle ne couvre pas suffisamment au sens de l'art. 14 de la Convention.

TRIAL demande une adaptation de l'art. 38 LAVI (ou un ajout du même ordre dans la Ltém), indiquant que l'autorité pénale qui dirige la procédure ne doit pas renvoyer devant la juridiction civile les personnes bénéficiant d'un programme de protection des témoins pour les pré-