Rapport sur les résultats
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats
5.29 Art. 30 Obligation de garder le secret
Pour SO, l'obligation de garder le secret sur les données en relation avec un programme de protection des témoins est primordiale. Cela dit, SO propose, aux alinéas 1 et 2 de cette disposition, de remplacer la notion d'"autorisation" du Service de protection des témoins par celle d'"accord préalable" pour divulguer des informations.
5.30 Art. 31 Peine encourue en cas de violation de l'obligation de garder le secret
Au vu de la haute importance que revêt l'obligation de garder le secret, OW est d'avis que non seulement la violation intentionnelle de l'obligation de garder le secret, mais aussi celle commise par négligence, doivent être punissables.
NW regrette qu'aucune réglementation ne prévoie la poursuite des abus commis en relation avec les programmes de protection des témoins.
5.31 Art. 33 Recherche d'informations et inspection
Selon OW, la procédure adaptée de contrôle et de rapport prévue à l'al. 2 est indispensable.
5.32 Art. 34 Mise en place de programmes de protection des témoins
5.32.1 Généralités
SG, GR et la CCPCS demandent que la Confédération supporte tous les frais résultant de la protection des témoins, qui comprennent non seulement la mise en place des programmes de protection des témoins (al. 1), mais aussi la mise sur pied et l'exploitation du Service de protection des témoins (al. 2 et 3).
Pour le PLR il est essentiel que les coûts des programmes de protection des témoins soient maintenus au strict minimum en raison du faible nombre de cas. Le PDC demande que les frais engendrés par la protection des témoins soient proportionnels à leur utilité. Les frais d'exploitation doivent être réduits autant que possible (nombre de postes limités).
5.32.2 Al. 1
SO et ZH approuvent la réglementation prévue selon laquelle il revient à la collectivité qui dirige la procédure de s'acquitter des frais liés au cas d'espèce.
BE propose que les frais liés aux cas soient partagés annuellement pour moitié entre les cantons et la Confédération. Dans ce contexte, la part incombant aux cantons pourrait être répartie entre les différents cantons en se fondant, par exemple, sur les principes de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC; RS 613.2).
En revanche, 13 participants à la consultation (LU, BL, FIZ, CFM, Action de carême, Conseil pour la paix, USEJ, OSAR, TDF, FPS, Worldvision, LSFC, SOSF) demandent que la Confédération prenne à sa charge tous les frais liés aux programmes de protection des témoins. Ils craignent en effet que les cantons, pour des raisons financières, ne jugent pas les mesures de protection prioritaires et ne demandent pas leur mise en œuvre. BL est d'avis qu'il est