Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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Le UVS propose de compléter l'art. 305 CPP par la mention selon laquelle la victime, avant de témoigner dans une affaire liée à des infractions graves, doit être informée de la possibilité de bénéficier de la protection extraprocédurale des témoins.

5.6.3 Al 2

Selon l'avis de ZH, la direction de la procédure doit vérifier (à l'avance) si une poursuite pénale serait considérablement plus difficile sans la participation de la personne nécessitant une protection et si la mise en place de mesures de protection faciliterait l'administration des preuves. Dans le cas contraire, la direction de la procédure devrait renoncer au témoignage en question.

Uni G approuve le fait qu'il n'y ait pas de liste d'infractions pour l'évaluation de la gravité des infractions.

5.6.4 Al. 3

Selon ZH, il est nécessaire de régler de manière explicite dans la loi le point suivant: la direction de la procédure doit veiller à ce que, jusqu'à ce que la décision concernant la mise en place d'un programme de protection des témoins soit prise, aucune donnée concernant la personne à protéger ne figure dans le dossier relatif à la procédure.

Pour le UVS, il conviendrait d'examiner si le témoignage de la victime peut être conservé par la police, c'est-à-dire séparément du dossier relatif à la procédure, jusqu'à ce que la procédure concernant les mesures de protection extraprocédurales soit aboutie.

D'après le FSA, il faudrait du moins qu'une note de service figure dans le dossier pour indiquer l'existence d'une demande ou une décision relative à un programme de protection des témoins.

5.7 Art. 7 Examen de la demande par le Service de protection des témoins

Selon LU, la procédure de double demande prévue (direction de la procédure compétente auprès du Service de protection des témoins, Service de protection des témoins auprès du directeur de l'Office fédéral de la police) prend trop de temps. Il s'agirait donc d'examiner comment il serait possible de simplifier la procédure. BE considère la procédure comme trop lourde et comme trop compliquée en cas d'urgence. C'est pourquoi BE demande que soit examinée la possibilité d'établir une réglementation spéciale permettant des mesures provisionnelles pour les cas d'urgence. ZH constate également que les délais pour les évaluations nécessaires sont souvent serrés, et que les décisions prises en cours de procédure doivent pouvoir être prises rapidement. ZH pense donc que les autorités policières chargées de l'enquête ou la direction de la procédure doivent avoir la compétence de prendre des mesures provisionnelles afin de faire face efficacement à d'éventuels dangers.

Selon BE, l'inclusion essentielle de la direction de la procédure dans la procédure de mise en place d'un programme de protection des témoins doit être ancrée de manière plus explicite dans la loi (étroite collaboration avec le Service de protection des témoins et le directeur de l'Office fédéral de la police).