Rapport sur les résultats

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages

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VD fait remarquer que le Service de protection des témoins doit être consulté non seulement en cas de refus de prolonger ou de révocation, mais aussi avant de refuser d'octroyer une première autorisation.

Au vu des différentes pratiques dans les cantons, la CFM demande qu'il revienne au Service de protection des témoins de décider si une autorisation de séjour doit être octroyée ou prolongée. Il devrait en outre vérifier si un rapatriement est possible et, si oui, soutenir les personnes concernées dans le cadre de programmes d'aide au retour. Si un retour n'est pas possible, l'ODM doit ordonner une admission provisoire comme première mesure.

5.21 Art. 21 Coordination en cas de mesures privatives de liberté

5 participants à la consultation (SO, TI, TG, VD et Privatim) trouvent cette disposition peu claire s'agissant des compétences décisionnelles. Selon eux, il faudrait régler clairement qui, de l'autorité de protection des témoins ou de l'autorité d'exécution pénale, détient un pouvoir de direction sur l'autre. TI propose de désigner les organes compétents selon une formulation analogue à celle de l'art. 20.

ZH trouve que cette disposition est formulée dans un sens trop large et qu'elle peut éventuellement permettre de s'immiscer dans les compétences des cantons.

OW propose de remplacer "en accord avec les autorités de poursuite pénale concernée " par "avec l'accord de l'autorité d'exécution pénale".

5.22 Art. 22 Organisation du Service de protection des témoins

13 cantons (AG, AR, BL, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG), 4 partis politiques (PCS, PDC, PLR; Verts) et 8 organisations (FIZ, USEJ, Action de carême, OSAR, TDF,

SOSF, FPS, Conseil pour la paix ) sont tout à fait favorables à l'institution, au sein de la Confédération, d'un Service national de protection des témoins.

La CAPS demande que soit précisé, dans cette disposition, que le Service de protection des témoins est "indépendant".

5.23 Art. 23 Tâches du Service de protection des témoins

5.23.1 Al. 1

Pour des questions de ressources, VD recommande de ne recourir qu'en cas de nécessité aux mesures de protection des témoins pour l'exécution desquelles les organes cantonaux sont responsables.

AG, BL et SO approuvent totalement le contenu de l'al. 1, let. e, qui prévoit que le Service de protection des témoins peut conseiller et soutenir les cantons avant et en dehors du programme de protection des témoins. Selon TDF, ce soutien aux autorités policières cantonales est également indispensable pour protéger les personnes menacées de mariage forcé.

Pour SG et BS, la coopération internationale des autorités compétentes prévue à l'al. 1,

let. g, est importante afin de pouvoir aussi protéger les membres des familles à l'étranger. SG propose donc que le Service de protection des témoins soit également chargé, aux