Rapport sur les résultats
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 33 pages
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5.12 Art. 12 Prétentions de tiers envers la personne à protéger
La FSA est d'avis que cette disposition est trop superficielle et qu'elle ne peut garantir qu'il n'y aura pas de conflits entre les prétentions de tiers et celles de la protection des témoins. Dans ce contexte, la FSA se demande s'il ne faudrait pas introduire dans le droit des obligations une interruption de la prescription des prétentions de tiers pour la durée du programme de protection des témoins.
Faisant référence à la systématique législative, le CP demande que les prétentions de tiers ne soient pas protégées seulement lorsque le programme de protection des témoins est mis en place en faveur d'une personne étrangère, mais aussi lorsqu'il s'agit d'un programme national.
Le CP est d'avis que la situation financière de la personne à protéger ne doit pas être établie d'après les propres déclarations de celle-ci, mais plutôt sur la base d'un document officiel, ce qui apporterait aussi une protection envers les prétentions de tiers.
5.13 Art. 13 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers
ZH se demande si cette disposition est suffisante et quelles sont les conséquences de la création d'une identité d'emprunt, par exemple lors d'un mariage ou d'une procédure de naturalisation.
Le FSA est d'avis que la réglementation des prétentions de la personne à protéger envers des tiers n'est pas complète et qu'elle doit être revue.
5.14 Art. 14 Versement de cotisations d'assurance à titre volontaire
Le FSA estime que cette disposition doit être réexaminée, car la solution proposée permet à la personne protégée de faire valoir des prestations d'assurance une fois le programme de protection des témoins clos, ce qui n'est pas conforme à l'art. 20 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), qui prévoit que lorsque des primes ne sont pas versées durant un certain temps, l’obligation de l’assureur est suspendue.
5.15 Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins
12 participants à la consultation (Verts, FIZ, Action de carême, Conseil pour la paix, USEJ, TDF, SOSF, JuCH, ICJ-CH, Worldvision, FPS, OSAR) trouvent la formulation du rapport explicatif relative à cette disposition floue ou contradictoire. Le rapport indique en effet que la personne protégée ne doit pas se trouver dans une situation économique plus favorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant qu'un programme de protection des témoins ait été mis en place en sa faveur. Or l'objectif du législateur n'est certainement pas de maintenir dans la même situation les victimes de la traite des personnes qui, en général, n'ont pas d'argent. 11 d'entre eux (FIZ, Action de carême, Conseil pour la paix, USEJ, TDF, SOSF,
JuCH, ICJ-CH, Worldvision, FPS, OSAR) estiment que le seuil minimum de l'aide financière doit correspondre aux prescriptions en matière d'aide sociale, et ce indépendamment de la situation précédente de la victime.