Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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Art. 6 Traçabilité

Le rattachement du résultat d’une mesure au Système international d’unités (c’est-à-dire sa traçabilité) est une condition sine qua non de la fiabilité, de la comparabilité et de la reconnaissance universelle du résultat d’une mesure ou d’une vérification. On entend par traçabilité le fait de pouvoir rattacher un résultat de mesure ou une mesure de référence à un étalon international ou national approprié par une suite ininterrompue de mesures comparatives assorties d’incertitudes de mesure définies et déclarées (l’incertitude de mesure est une valeur permettant de juger de l’exactitude d’un instrument de mesure).

La comparaison d’un instrument de mesure avec un étalon est donc qualifiée de rattachement : dans la pratique, par rapport à la traçabilité, on parle souvent de rattachement d’un instrument de mesure au Système international d’unités.

Art. 7 Mise sur le marché

L’al. 1 énonce le principe selon lequel un instrument de mesure ne peut être mis sur le marché que s’il est à même de garantir un niveau suffisant de sécurité de mesure dans le cadre d’une utilisation conforme au but visé.

Les instruments de mesure devront répondre aux exigences fondamentales déterminées par le Conseil fédéral (al. 2). Pour ce faire, le Conseil fédéral tiendra compte du droit international applicable : il s’agit essentiellement de la Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure7 et de la Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique8.

L’al. 3 dispose que le Conseil fédéral peut prévoir des obligations d’annoncer et d’informer pour les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure. Ces obligations sont nécessaires si l’on veut que les services compétents puissent contrôler la stabilité de mesure au sens de l’art. 10 et assurer la surveillance du marché prévue à l’art. 12.

Art. 8 Preuve du respect des exigences fondamentales

Avant sa mise sur le marché, un instrument de mesure doit faire l’objet d’une procédure suisse d’approbation (par ex. pour les instruments de mesure de la vitesse), d’une procédure d’évaluation de la conformité (par ex. pour les instruments de pesage) ou d’une autre procédure de contrôle équivalente (al. 1).

Ces procédures seront détaillées dans une ordonnance du Conseil fédéral (al. 2). A l’issue de la procédure, une marque sera apposée sur l’instrument de mesure et les documents nécessaires seront établis. L’utilisateur sera alors certain d’utiliser un instrument de mesure approuvé et conforme.

7 JO L 135 du 30.4.2004, p. 1, modifiée par la Directive 2009/137/CE de la Commission du

10 novembre 2009, JO L 294 du 11.11.2009, p. 7.

8 JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.