Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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L’al. 2, let. a à d, mentionne les tâches de METAS qui concernent les bases de la métrologie nationale, c’est-à-dire la mise à disposition et la reconnaissance internationale des unités nationales de référence (let. a), le rattachement au Système international d’unités (let. b), la définition et la diffusion de l’heure (let. c) et le développement de nouvelles méthodes de mesure (let. d).

Les let. e à o exposent les tâches de METAS relatives à la préparation de la législation sur la métrologie, l’exécution des réglementations de la métrologie légale et la fourniture de services, essentiellement des services à caractère monopolistique.

La teneur de la let. e n’est à ce jour réglée que par l’art. 20, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police12. METAS représente la Suisse, si nécessaire en collaboration avec d'autres unités de l’administration fédérale, au sein des organisations internationales et en relation avec les traités conclus dans le domaine de la métrologie. Parmi ces derniers, on retiendra particulièrement la Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale13 et la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures14.

La let. f correspond à l’art. 17, let. a, de la loi en vigueur. METAS prépare les textes législatifs relatifs à la métrologie et veille à leur exécution.

La let. g correspond à l’art. 17, let. c, de la loi en vigueur. METAS élabore les prescriptions nécessaires à la détermination, à la transmission et à l’appréciation exacte de grandeurs physiques et chimiques.

La teneur des let. h et i correspond à celle de l’art. 17, let. d, de la loi en vigueur, mais elles ont été simplifiées conformément à la systématique de la section 2 du chap. 2. Elles disposent que METAS examine les instruments de mesure en vue de leur mise sur le marché (let. h) et décide de l’approbation des instruments de mesure (let. i). Alors que des tiers ou des services étrangers peuvent procéder à des examens, l’approbation est du seul ressort de METAS.

La let. j réglera dorénavant explicitement le contrôle de la stabilité de mesure et la surveillance du marché par METAS dans la limite de ses compétences (c’est-à-dire lorsque ces compétences ne ressortissent pas aux cantons).

La let. l correspond à l’art. 17, let. e de la loi en vigueur. METAS conseille et instruit le personnel des organes d’exécution et édicte des directives à leur intention.

La let. m autorise METAS, dans la limite de ses compétences, à fournir des services contre rémunération, en d’autres termes à opérer des étalonnages, à dispenser des conseils et à offrir des expertises. Cette réglementation correspond à l’art. 17, let. g et h, de la loi en vigueur et couvre des activités au sens de l’art. 17a, dans la teneur retenue dans le message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédération et d’autres actes normatifs15.

La let. n est nouvelle : elle permet à METAS de participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie. La coopération technique en matière de métrologie gagne en importance. Un engagement de METAS se justifie lorsqu’il profite à l’industrie suisse.

12 RS 172.213.1

13 RS 0.941.290

14 RS 0.941.291

15 FF 2009 6525