Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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(LCD)31. L’art. 11, al. 3, de la loi en vigueur est repris sans changement matériel dans un nouvel art. 16a. L’art. 11, al. 4, de la loi en vigueur interdit les emballages induisant en erreur sur la quantité contenue ; cet aspect n’est plus explicitement réglé. Les emballages trompeurs sont suffisamment pris en compte dans la partie de la LCD relevant du droit civil. Ainsi, l’art. 3, let. b, LCD prévoit une interdiction générale d’induire en erreur. Au sens de l’art. 3, let. i, LCD, agit notamment de façon déloyale quiconque trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, etc. Sous l’angle du droit pénal, les infractions de droit civil sont poursuivies sur plainte. De plus, à la faveur de la révision en cours de la LCD, la Confédération devrait voir ses possibilités d’intervention renforcées, de sorte qu’il suffit d’appréhender les emballages trompeurs par le biais des dispositions de droit civil de la LCD.

Enfin, l’art. 24 LCD complète les dispositions pénales, de manière à expliciter le caractère punissable des actes évoqués dans les dispositions intégrées à la LCD.

Art. 49 Transfert des droits et obligations à METAS

L’art. 49 comporte une série de règles et d’actions à entreprendre dans la perspective de la transformation de l’Office fédéral de métrologie en un établissement de droit public.

Ainsi, le Conseil fédéral déterminera le moment où METAS sera doté de la personnalité juridique. Il précisera les droits et obligations, de même que les valeurs qui seront transférées à METAS. Les biens meubles (notamment les installations de laboratoire) et les droits immatériels (par ex. la marque METAS) utilisés par l’Office fédéral de métrologie deviendront propriété de METAS. Ils devront être évalués et figurer au bilan d’ouverture. L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à prendre toute autre mesure utile au transfert et à édicter les dispositions nécessaires. L’al. 4 prévoit l’exemption de taxes et d’impôts pour les inscriptions dans les registres publics, et l’al. 6 exclut l’application de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions32.

La constitution des réserves s’étendra sur plusieurs années (al. 7). La charge qui en résultera sera ainsi économiquement supportable.

Art. 50 Transfert des rapports de travail à METAS

Suite au passage à l'autonomie comptable et à l'entrée en vigueur de la loi, les rapports de travail du personnel de METAS se poursuivront aux conditions définies par la nouvelle loi.

La réforme ne visant pas à fusionner plusieurs autorités, l'entrée en vigueur de la loi ne devrait pas entraîner de réorganisation importante. Cependant, METAS obtenant le statut d'employeur au regard du droit du personnel, le conseil de l'institut devra adopter une réglementation sur les conditions de rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles, qui pourrait différer des dispositions de la législation d'exécution de la LPers aujourd'hui applicables au personnel de METAS. L'al. 2 garantit le maintien du droit au salaire antérieur durant deux ans.

Art. 51 Employeur compétent

Cet article désigne METAS comme employeur compétent pour tous les bénéficiaires de rentes de vieillesse, survivants et invalidité ; il devra donc assumer les obligations qui en découlent.

31RS 241

32 RS 221.301