Rapport explicatif
Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages
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Une fois devenu une unité décentralisée de l'administration fédérale tenant sa propre comptabilité, METAS sera également considéré comme employeur au sens des dispositions sur la prévoyance professionnelle (art. 32b, al. 2, LPers). Il disposera donc de sa propre caisse de prévoyance et devra conclure un contrat d'affiliation à la caisse de pensions, comme le prescrit l'art. 32d LPers.
Lors d'un changement de statut, l'art. 32f, al. 1, LPers dispose que la compétence du nouvel employeur s'étend également aux bénéficiaires de rentes de l'unité administrative concernée, qui appartiennent ainsi à la même caisse de prévoyance que son personnel actif. La clause d'exception de l'art. 32f, al. 2, LPers doit être appliquée de manière restrictive ; rien ne justifierait son application dans le cas présent.
Art. 52 Référendum et entrée en vigueur
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution (Cst.), la loi est sujette au référendum. Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La nouvelle loi sur la métrologie et le transfert des tâches de métrologie à une unité décentralisée de l’administration font partie des projets d'examen des tâches de la Confédération. Les économies susceptibles d'en découler ne peuvent pas encore être déterminées.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et de la création d’un établissement de droit public, certaines actions devront être entreprises, dont l’établissement du bilan d’ouverture, que le Conseil fédéral devra approuver (art. 49, al. 2), et la conclusion d’une convention avec l’AFF sur la gestion des liquidités (art. 32, al. 3).
Pour ce qui est du personnel, les collaborateurs de METAS resteront soumis à la LPers. METAS aura le statut d’employeur au sens de la législation sur le personnel (art. 29, al. 2), sera réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers et devra conclure un contrat d’affiliation nécessitant la participation de l’organe paritaire (art. 32c LPers).
Le droit d’exécution inscrit dans la loi en vigueur sera adapté dans quelques domaines.
Le projet n’entraînera aucun surcoût.
3.2 Conséquences pour les cantons
Le projet n’aura aucune répercussion sur les cantons. En particulier, la répartition actuelle des compétences en matière de métrologie ne subira pas de modification.
3.3 Conséquences économiques
La métrologie est en soi d’une haute importance pour toute économie nationale. Sans mesures fiables, on ne saurait envisager d’échanges commerciaux ni de processus de production partagés ; l’échange de résultats de recherches en serait contrarié, et le trafic transfrontalier de marchandises rencontrerait des obstacles de taille. Toute économie nationale est donc tributaire d’un institut national de métrologie fonctionnel, offrant des prestations avantageu-