Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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Art. 19 Exécution par la Confédération

Le contrôle des instruments de mesure en vue de leur mise sur le marché ressortira à la Confédération. Toutefois, cette dernière pourra déléguer aux cantons certaines tâches partielles au sens de l’art. 17, al. 3 (par ex. la première vérification de certaines catégories d’instruments de mesure).

Pour certains secteurs du contrôle de la stabilité de mesure et de la surveillance du marché, la Confédération pourra être déclarée compétente. C’est aujourd’hui le cas pour les poids de très haute précision, de même que pour les instruments de mesure de la vitesse, de l’énergie et de la performance électriques, et du rayonnement ionisant.

La compétence de la Confédération s’impose lorsqu’une organisation décentralisée ne se justifie pas (parce qu’une proximité géographique n’est pas nécessaire et que chaque office de vérification ne traiterait qu’un nombre restreint d’instruments de mesure) et entraînerait des coûts importants d’infrastructure et de personnel.

Chapitre 3 Institut fédéral de métrologie

Section 1 Forme juridique et organisation

Art. 20

L’art. 20 confère à METAS le statut d’établissement de droit public doté de la personnalité juridique et inscrit au registre du commerce. C’est là un élément nouveau, puisque jusqu’ici, METAS était un office fédéral dépourvu de la personnalité juridique. En regard des activités de METAS, sa forme juridique d’établissement de droit public suit les principes directeurs exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; ce dernier prévoit en principe que la forme organisationnelle des unités autonomisées chargées de tâches de la Confédération est celle d’un établissement autonome de droit public.

L’al. 2 accorde l’autonomie à METAS pour ce qui est de son organisation et de sa gestion. En qualité d’institut, METAS tiendra sa propre comptabilité, intégrée au compte consolidé de la Confédération (cf. art. 55, al. 1, let. c, LFC). On obtiendra de cette manière une vue d’ensemble de la fortune, des finances et des recettes de la Confédération.

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de déterminer le siège de METAS.

Section 2 Tâches et collaboration

Art. 21 Tâches

Le présent article décrit les tâches de METAS. Il correspond à l’art. 17 de la loi en vigueur. Il s’en distingue toutefois par une énumération différente des tâches concrètes de METAS et par la mention de l’expression « institut national de métrologie de la Suisse ».

Contrairement à la loi en vigueur, l’al. 1 désigne explicitement METAS comme l’institut national de métrologie de la Suisse. Cette désignation se trouve déjà dans la norme internationale ISO/IEC 17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais et est donc connue sur le plan international. L’introduction de l’expression au niveau de la loi confirme que les étalonnages effectués par METAS sont conformes aux exigences de cette norme et qu’aucun étalonnage supplémentaire n’est nécessaire à l’étranger.