Rapport explicatif
Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages
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L'al. 3 prévoit la possibilité de révoquer un membre du conseil de l’institut pour de justes motifs en cours de mandat, parce qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa charge ou parce qu'il a violé gravement ses obligations, par exemple.
Les membres du conseil de l’institut sont réputés défendre les intérêts de l'institut. En cas de conflit d'intérêts, le membre concerné se récuse pour l'objet en question, comme l'énonce expressément l'al. 4.
Les membres du conseil de l’institut ne sont pas liés à METAS par des rapports de travail. L'al. 5 prévoit par conséquent que le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités qui leur sont versées. Les honoraires et autres conditions contractuelles convenus avec eux sont régis par l'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)18 et par ses ordonnances d'exécution (en particulier l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres19).
Art. 25 Attributions du conseil de l'institut
La let. a confère au conseil de l'institut la responsabilité de mettre en œuvre les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 37. Il devra lui soumettre un rapport annuel détaillant le degré de réalisation desdits objectifs.
Aux termes de la let. b, le conseil de l'institut édictera la réglementation interne. Cette compétence, qui découle de l'autonomie attribuée à l'institut à l'art. 20, al. 1 et 2, ne dépassera pas le cadre fixé par la loi. La réglementation portera notamment sur la gestion des affaires ainsi que sur la délimitation et la concrétisation des prérogatives du conseil de l'institut et de la direction.
Les collaborateurs de METAS continueront d'être soumis aux dispositions de la LPers (art. 29 al. 1). Toutefois, l'art. 29, al. 2, confère à l'institut le statut d'employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers. Il appartiendra au conseil de l'institut d'édicter le règlement du personnel et de fixer ainsi les conditions de rémunération, les prestations annexes et les autres conditions applicables aux contrats de travail. METAS sera également considéré comme employeur au regard des dispositions sur la prévoyance professionnelle (art. 30 al. 2), le conseil de l'institut ayant, en vertu de l'art. 8, let. c, la compétence de conclure le contrat d'affiliation à la caisse de pensions. Pour être valables, tant le règlement du personnel que le contrat d'affiliation devront être approuvés par le Conseil fédéral.
Puisqu'il conclura un contrat d'affiliation à la caisse de pensions et disposera de sa propre institution de prévoyance, METAS devra également désigner un organe paritaire. Cette tâche relèvera, selon la let. d, du conseil de l'institut, qui en déterminera la composition, la procédure d'élection et l'organisation.
En vertu de l’art. 9 al. 1, le Conseil fédéral peut autoriser METAS à édicter des dispositions de nature technique relatives aux instruments de mesure et à leur approbation, à l’évaluation de leur conformité et à leur examen. La let. e confère cette compétence au conseil de l’institut.
La let. f désigne le conseil de l'institut pour faire valoir les demandes d'indemnisation auprès de la Confédération (contributions au sens de l'art. 31, let. a).
C'est le conseil de l'institut qui, comme l'indique la let. g, déterminera la politique des prix pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, let. h et m.