Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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METAS utilise aujourd’hui des instruments et des appareils dont le prix d’acquisition totalise environ 50 millions de francs. Pour tenir compte des besoins de renouvellement, le Conseil fédéral pourra, à la demande du conseil de l'institut, autoriser la création d’une réserve spéciale (al. 3).

Art. 35 Impôts

Aux termes de l'art. 62d LOGA, la Confédération, ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal. Cette exonération ne s'appliquera toutefois qu'aux activités qui n'ont pas un caractère commercial. L’art. 35 pose ces principes.

En matière d'imposition fédérale, METAS devra s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée s'il fournit des services en concurrence avec des prestataires privés. Le législateur a souhaité par ailleurs que la Confédération et ses entités autonomes restent assujetties à l'impôt anticipé.

Art. 36 Biens-fonds

Les bâtiments de Wabern occupés aujourd’hui par METAS ont été construits et équipés spécifiquement pour l’accomplissement des tâches de métrologie. Ils abritent de nombreux locaux, installations et appareils répondant aux besoins particuliers de METAS. Une grande partie de ce patrimoine ne pourrait répondre à d’autres besoins que ceux de METAS, et l’institut ne saurait par ailleurs s’en passer pour l’accomplissement de ses tâches. C’est pourquoi l’utilisation de cette infrastructure doit être régie par un droit d’usage, sur le modèle de celui régissant les biens-fonds du Musée national suisse (art. 16 de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections [LMC])25.

Section 5 Protection des intérêts fédéraux

Art. 37 Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixera les objectifs stratégiques de MEATS tous les quatre ans. Ils auront caractère d'instructions relatives à la gestion de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont attribuées par la loi (art. 3).

Le Conseil fédéral veillera à ce que METAS soit consulté lors de l'élaboration des objectifs. Ceux-ci seront ensuite publiés.

Art. 38 Surveillance

Selon l'art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées conformément aux dispositions particulières. Conformément à cette disposition, il devra par conséquent assurer la surveillance de METAS.

L'al. 2 fournit une liste non exhaustive des instruments dont dispose le Conseil fédéral pour exercer sa fonction de surveillance, à savoir nommer le président et les autres membres du conseil de l'institut, approuver la nomination du directeur, nommer l'organe de révision, approuver le règlement du personnel, le contrat d'affiliation à PUBLICA et le rapport de gestion et donner décharge au conseil de l'institut.

25 RS 432.30