Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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– veiller à ce que la stabilité de mesure soit contrôlée dans les délais. Pour ce faire, il an-

nonce habituellement l’instrument de mesure à l’office de vérification compétent ;

– s’assurer que l’instrument de mesure réponde à l’usage auquel il est destiné. Un instru-

ment de pesage utilisé dans le commerce de détail doit par exemple respecter un certain niveau de précision, faute de quoi il serait déclaré inapte ;

– veiller à ce que l’instrument de mesure soit utilisé de manière conforme (généralement

par le respect du mode d’emploi). Un problème typique surgit lorsque le matériel d’emballage est pesé en même temps que la marchandise et est facturé au client au prix de cette dernière (brut pour net).

Art. 12 Surveillance du marché

Le droit en vigueur ne règle le contrôle des instruments de mesure qu’en ce qu’il impose aux cantons, après la mise sur le marché, de vérifier régulièrement le respect des exigences légales (inspection générale) et d’assurer les contrôles courants (art. 13, al. 2). La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)9 a introduit la notion de contrôle ultérieur (surveillance du marché) dans la métrologie légale.

Dans le but de ne recourir qu’à des notions uniformes et compréhensibles, la nouvelle loi sur la métrologie ignore la notion d’inspection générale au profit de celle de « surveillance du marché ».

La surveillance du marché impose de contrôler que :

– l’instrument de mesure a été dûment autorisé en Suisse, qu’il a été soumis à une évalua-

tion de la conformité ou à une autre procédure équivalente ;

– les exigences fondamentales sont respectées ;

– la stabilité de mesure est garantie, généralement par un contrôle de l’exécution des véri-

fications prévues à l’art. 10, qui n’exclut toutefois pas un contrôle physique diligenté par l’autorité d’exécution ;

– l’instrument de mesure répond à l’usage auquel il est destiné et qu’il est correctement

utilisé.

Art. 13 Compétences des organes d’exécution

Les organes d’exécution doivent pouvoir accéder librement aux instruments de mesure. En outre, l’utilisateur est tenu de fournir des renseignements (sur les évaluations de la conformité, les réparations, le fournisseur de l’instrument de mesure, etc.) et son aide lors du contrôle (par ex. pour la manipulation).

L’al. 2 reprend la réglementation de l’art. 19, al. 2, de la loi en vigueur. Lorsqu’un instrument de mesure ne répond pas aux exigences légales, l’autorité peut soit le retirer du marché, soit en interdire ou en restreindre la mise sur le marché, ou encore en interdire ou en restreindre l’utilisation. Dans ce cas de figure, l’autorité d’exécution choisit la mesure appropriée la moins sévère. Toutefois, cette compétence n’est plus attribuée dorénavant au Conseil fédéral, mais à METAS, car il s’agit d’une mesure d’exécution indépendante d’une volonté politique, relevant uniquement d’une appréciation technique.

9 RS 946.51