Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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Le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance les obligations de l’utilisateur à l’occasion des contrôles et les mesures que les autorités d’exécution sont habilitées à prendre lorsqu’un instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences légales (al. 3).

Les compétences découlant d’autres lois fédérales, notamment de la LETC (art. 19 ss), seront réservées.

Art. 14 Reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger

L’al. 1 correspond aux dispositions de l’art. 10, al. 2, de la loi en vigueur.

L’al. 2 autorise le Conseil fédéral à conclure des traités internationaux sur la reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger, de certificats de conformité, d’autorisations et de vérifications. Pour les traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral pourra déléguer sa compétence à METAS. Cette autorisation correspond aux dispositions de l’art. 48a, al. 1, 2ephrase, LOGA, qui prévoit la même possibilité de délégation à des groupements ou à des offices fédéraux.

Section 3 Déclaration de quantité

Art. 15

L’al. 1 correspond aux dispositions de l’art. 11, al. 1, 1rephrase, et 3 de la loi en vigueur. Par rapport au texte précédent, la formulation a été simplifiée.

La 2ephrase de l’actuel art. 11, al. 1, n’a pas été reprise dans la loi : elle dispose que lorsqu’une transaction comporte des livraisons successives ou continues de biens ou de services mesurables, on doit indiquer à chaque décompte la quantité fournie. Le Conseil fédéral édictera des règles de cette nature en se fondant sur l’al. 2.

L’al. 2 comporte une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, qui correspond aux dispositions de l’art. 11, al. 5, 1rephrase, et 6 de la loi en vigueur.

L’al. 3 comporte une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, qui correspond aux dispositions de l’art. 11, al. 5, 2ephrase de la loi en vigueur.

Les autres dispositions de l’art. 11 de la loi en vigueur, relatives à la déclaration du prix unitaire, sont transférées dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale10, car il s’agit de dispositions relevant du droit de la concurrence. Cf. à cet égard le commentaire relatif à l’art. 48, consacré aux modifications du droit en vigueur.

Section 4 Réglementation de l’heure

Art. 16

La révision totale de la loi sur la métrologie fournit l’occasion d’abroger la loi du 21 mars 1980 réglementant l’heure en Suisse11 et d’en insérer les dispositions dans la nouvelle loi sur la métrologie. La compétence fédérale en matière de métrologie s’étend à la prescription de l’heure légale (mesure du temps). Il se justifie dès lors d’abroger la loi réglementant (exclusivement) l’heure en Suisse et d’intégrer ses dispositions à la nouvelle loi sur la métrologie. Les deux articles composant la loi réglementant l’heure en Suisse sont réunis en un seul et ne subissent aucun changement matériel.

10RS 241

11 RS 941.299