Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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aura un caractère subsidiaire. L’art. 43 correspond aux dispositions de l’art. 16, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits29.

Les art. 23 à 28 LETC traduisent une responsabilisation accrue du fabricant, du fournisseur et de l’auteur de la mise en circulation. Il s’agit de préserver la crédibilité des attestations et des marques. Ces dispositions relèvent de la législation sur les titres et d’états de fait particuliers tels le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de même que l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes de l’accréditation, du contrôle, de la conformité et de l’approbation.

Art. 44 Infractions commises dans une entreprise

Le renvoi au droit pénal administratif (art. 44) établit le caractère punissable des infractions commises dans les entreprises, par des mandataires ou des personnes assimilées. La disposition correspond à l’art. 23 de la loi en vigueur. La nouveauté réside dans le renvoi à l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif30 (dérogation au CP lorsque le montant de l’amende ne dépasse pas 5000 francs).

Art. 45 Compétence

L’art. 45 confie la poursuite pénale aux cantons, et reprend ainsi la réglementation en vigueur (art. 24). L’al. 2 précise toutefois que METAS pourra dénoncer les infractions auprès des autorités cantonales compétentes. Une telle possibilité s’impose pour les cas dans lesquels des emballages incorrects ou des instruments de mesure inexacts sont offerts dans plusieurs cantons. Il est alors indiqué que METAS puisse jouer un rôle de coordonnateur.

Section 2 Opposition

Art. 46

A l’instar de la législation en vigueur (art. 25), la nouvelle loi prévoit la possibilité de faire opposition. Cette dernière permet d’éliminer de manière simple d’éventuels malentendus ou erreurs : à ce titre, elle mérite d’être conservée, même si le nombre des oppositions et des recours n’est guère élevé dans le domaine de la métrologie.

Pour le surplus, les voies de droit seront régies par les dispositions générales de la procédure administrative.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 47 Abrogation du droit en vigueur

La loi de 1997 sur la métrologie et la loi réglementant l’heure en Suisse seront abrogées.

Art. 48 Modification du droit en vigueur

Les dispositions de l’art. 11, al. 3 et 4, de la loi en vigueur visent surtout à réglementer la concurrence. C’est pourquoi on ne les a pas intégrées à la nouvelle loi sur la métrologie pour les transférer dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale

29 FF 2009 3997

30 RS 313.0