Rapport explicatif
Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages
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Art. 9 Attributions de METAS
L’al. 1 fournit la base légale formelle qui habilite le Conseil fédéral à autoriser METAS à édicter des dispositions de nature technique relatives aux instruments de mesure (cf. art. 25, al. 1, let. e). Les exigences fondamentales relatives aux instruments de mesure seront réglées par le Conseil fédéral qui, en vertu de l’art. 48, al. 1, LOGA peut déléguer cette compétence aux départements lorsqu’il s’agit de réglementations de portée mineure.
Aux termes de l’al. 2, METAS définira, en accord avec le SECO, les normes techniques aptes à concrétiser les exigences fondamentales. Dans la mesure du possible, METAS se référera à des normes harmonisées internationalement reconnues, notamment à celles de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale.
Art. 10 Contrôle de la stabilité de mesure
L’exactitude d’un instrument de mesure se réduit avec le temps, raison pour laquelle il faut vérifier régulièrement si sa précision répond encore aux exigences (al. 1). Si nécessaire, on prendra des mesures pour garantir l’exactitude de l’instrument. Ces contrôles et les mesures éventuelles servent à garantir la stabilité de mesure de l’instrument durant toute sa période d’utilisation.
La procédure la plus répandue de contrôle de la stabilité de mesure est celle de la vérification ultérieure. Les procédures visant à garantir la stabilité de mesure doivent tenir compte aussi bien de l’utilisation de l’instrument de mesure que de ses caractéristiques techniques : c’est pourquoi le Conseil fédéral pourra prévoir des contrôles supplémentaires (al. 2). Ainsi, en sus de la vérification, il existe d’autres procédures, par exemple les contrôles statistiques, les mesures comparatives, la surveillance des données de mesure dans l’entreprise, l'étalonnage, la maintenance ou l’ajustage.
Au-delà du contrôle régulier de la stabilité de mesure, un instrument doit être vérifié lorsque l’on peut soupçonner qu’il ne répond plus aux exigences légales, qu’il a transgressé certains mécanismes de sécurité ou que des éléments de mesure ont été réparés.
Le Conseil fédéral précisera les modalités de contrôle de la stabilité de mesure (al. 3), notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle, leur fréquence et le marquage. La loi en vigueur prescrit à son art. 13, al. 2, qu’une inspection générale (surveillance du marché dans la nouvelle loi) doit avoir lieu au moins tous les quatre ans. Le projet ne prévoit aucune réglementation fixe de cette périodicité.
Art. 11 Obligations lors de l’utilisation d’instruments de mesure
Quiconque utilise un instrument de mesure est soumis à des obligations particulières. L’utilisateur n’est pas nécessairement le propriétaire de l’instrument : il peut s’agir de la personne morale ou physique qui décide de l’utilisation de l’instrument (par ex. le propriétaire d’un commerce de denrées alimentaires en ce qui concerne les instruments de pesage du magasin, ou encore le fournisseur d’eau pour ce qui est d’un compteur d’eau chaude). Quiconque utilise un instrument de mesure doit :
– s’assurer que l’instrument de mesure porte les marques nécessaires et soit accompagné
des documents requis ;
– s’assurer que la stabilité de mesure a été contrôlée dans les délais. Généralement, la
preuve en est fournie par une marque (par ex. une estampille de vérification) ; lorsque des procédures statistiques s’appliquent, l’utilisateur doit disposer d’une banque de données contenant les informations requises ;