Rapport explicatif

Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages

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droit allemand. La compétence du Conseil fédéral s’étend à ce type d’accords. En revanche, elle n’inclut pas la conclusion de traités internationaux tels la Convention du Mètre, qui vise une harmonisation internationale des unités de mesure et des systèmes de mesure : la compétence pour ce genre de traités reste du ressort de l’Assemblée fédérale.

Lorsque les traités internationaux évoqués à l’al. 3, que le Conseil fédéral est habilité à conclure, sont de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence à METAS en vertu de l’al. 3, dernière partie de la phrase. Cette autorisation correspond aux dispositions de l’art. 48a, al. 1, 2ephrase, LOGA, qui prévoit la même possibilité de délégation à des groupements ou à des offices fédéraux.

L’al. 4 fournit la base légale des contributions à des organisations ou des institutions auxquelles la Suisse a adhéré ou aux travaux desquelles elle participe en vertu de l’al. 3.

L’al. 5 fonde l’attribution de tâches d’exécution à des tiers ; dans le droit en vigueur, cette base légale est donnée par l’art. 16, al. 2, et pour ce qui est de la surveillance du marché, par l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure17. Les tiers en question sont généralement des services de vérification, c’est-à-dire des privés (fréquemment des entreprises) qui, en raison de leur équipement spécifique, peuvent et veulent assumer certaines tâches d’exécution sous la surveillance de la Confédération. La création de services de vérification répond également à des critères géographiques et logistiques. L’attribution des tâches évoquées à des personnes privées s’impose du fait que METAS, dans certains domaines, ne serait pas en mesure d’assurer leur exécution de manière rentable (en raison de sa situation centrale et de ses capacités). Le Conseil fédéral réglera la procédure d’attribution, l’organisation des tiers et les droits et devoirs de ces derniers. A cet égard, il veillera notamment à empêcher toute incompatibilité entre les activités exercées (par ex., surveillance du marché et contrôle simultané de la stabilité de mesure, ou encore contrôle de la stabilité de mesure des instruments produits par l’entreprise elle-même) et à faire respecter les critères d’indépendance.

Section 3 Organisation et personnel

Art. 23 Organes

L'art. 6 énumère les organes de METAS, qui correspondent aux organes habituels des entités autonomes de la Confédération. Un organe de révision est désormais nécessaire, puisque METAS jouira d’une autonomie comptable.

Art. 24 Composition et nomination du conseil de l'institut

Le nombre des membres du conseil de l'institut de métrologie sera de sept au maximum. Une représentation de la Confédération au sein du conseil de l'institut n’est pas prévue.

Les al. 2 et 3 correspondent aux prescriptions du rapport sur le gouvernement d'entreprise et aux réglementations d'usage pour les unités administratives décentralisées. L'al. 2 désigne le Conseil fédéral comme organe de nomination, tout en précisant qu'il nomme également le président du conseil de l'institut. La durée de fonction est fixée à quatre ans, chaque membre pouvant être réélu deux fois et, partant, siéger pendant douze ans au maximum au sein du conseil de l'institut.

17 RS 941.210