Rapport explicatif
Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages
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part forfaitaire des émoluments qu’ils encaissent (art. 27 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure26 et art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie27). Une confirmation légale formelle de cette obligation de rétrocession figure à l’art. 40, al. 2, 2epartie de la phrase.
Chapitre 5 Dispositions pénales et opposition
Section 1 Dispositions pénales
Art. 41 Instruments de mesure illégaux, violation de l’obligation de renseigner
En vertu de l’al. 1, let. a, sera punie de l’amende toute personne qui, intentionnellement, met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la loi. Un instrument de mesure ne répond pas aux exigences lorsqu’il n’a pas été l’objet d’une autorisation ou d’une évaluation de la conformité, lorsqu’il ne répond pas à l’usage auquel il est destiné ou lorsqu’il est utilisé de manière incorrecte. En ce qui concerne sa teneur et son cadre pénal, l’art. 41, al. 1, let. a correspond à l’art. 21 de la loi en vigueur. Par rapport à l’art. 248 du code pénal (CP)28, l’application de cette disposition pénale aura un caractère subsidiaire.
L’état de fait décrit à la let. b est nouveau. Conformément à l’art. 13, les organes d’exécution auront le droit de se faire renseigner et aider gratuitement, et ils auront libre accès aux instruments de mesure. En cas de refus, la sanction sera la même que pour la mise sur le marché ou l’utilisation d’instruments de mesure non conformes.
L’al. 2 prévoit une amende de 5000 francs au plus si l’auteur a agi par négligence.
Art. 42 Violation des prescriptions sur les déclarations de quantité
La teneur et le cadre pénal de l’art. 42 correspondent à ceux de l’art. 22 de la loi en vigueur. Il prévoit une amende de 20 000 francs au plus pour quiconque, intentionnellement, omet les déclarations de quantité ou ne respecte pas les déclarations de remplissage. La peine sera l’amende si l’auteur agit par négligence.
Art. 43 Punissabilité en vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
Les art. 23 à 28 LETC énumèrent les dispositions pénales applicables dans les cas de faux, de constatations fausses, d’obtention frauduleuse de constatations fausses, d’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, d’établissement non autorisé de déclarations de conformité, d’apposition et d’utilisation non autorisées de signes de conformité. Les dispositions pénales de la LETC valent pour tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques (art. 1, al. 2, let. c en relation avec l’art. 2, al. 1, LETC). Le renvoi de l’art. 43 indique clairement que, s’agissant d’infractions de cette nature en relation avec les instruments de mesure, les dispositions pénales de la LETC primeront celles des art. 246 et 251ss CP. Par rapport à l’art. 248 CP, l’application des dispositions pénales de la LETC
26 RS 941.210
27 RS 941.298.1
28 RS 311