Rapport explicatif
Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
La let. o impose à METAS de conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métrologie. Les instruments de mesure et les résultats de mesures jouent un rôle important dans plusieurs textes normatifs, par exemple lorsque ces derniers fixent des valeurs limites. Dans ces cas, il est nécessaire de désigner des instruments de mesure appropriés, de définir des valeurs mesurables et de prévoir des procédures de maintenance des instruments de mesure.
Art. 22 Collaboration et recours à des tiers
Cette disposition regroupe diverses réglementations concernant d’une part le recours à des tiers pour l’accomplissement de tâches dans le domaine de la métrologie, et d’autre part la coopération.
L’al. 1 autorise METAS à collaborer avec des tiers dans l’accomplissement des tâches dévolues à un institut national de métrologie. Dans le domaine de la métrologie, la coopération est essentielle. D’une part, la métrologie n’est pas une fin en soi : elle s’efforce toujours de répondre au problème, existant ou à venir, d’un utilisateur. Pour respecter pleinement cette orientation, la coopération est indispensable. D’autre part, il ne serait plus guère supportable, du point de vue financier, de mener tous les travaux en solitaire ; une division du travail est par conséquent inévitable et se justifie pleinement. L’art. 12, al. 2, de la loi en vigueur ne règle que la participation aux travaux de recherche et de développement d’organisations nationales ou internationales. Le champ d’application du nouvel al. 1 de l’art. 22 est plus vaste, bien que cette disposition ne règle rien de nouveau, puisque ces coopérations fonctionnent avec succès depuis des années. Pour ce qui est des tâches décrites à l’art. 21, al. 2, let. a à d, METAS peut collaborer avec des organisations nationales (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, EMPA ; Institut Paul Scherrer, PSI) et internationales (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM ; European Association of National Metrology Instituts, EURAMET), de même qu’avec d’autres instituts de métrologie ou des instituts désignés par ces derniers, ou tout au moins participer aux travaux de ces partenaires. La coopération ou la participation peut concerner de purs projets métrologiques ou des projets plus vastes comportant un volet métrologique (par ex. des questions techniques de mesurage dans le cadre de l’utilisation rationnelle de l’énergie).
Il n’est pas forcément judicieux qu’un institut national de métrologie assume toutes les tâches évoquées à l’art. 21, al. 2, let. a à d : pour certaines d’entre elles, on peut faire appel à des tiers, pour lesquels on a forgé la notion d’« institut désigné ». Les instituts désignés sont actuellement régis par l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités16. En raison de l’importance croissante de ces délégations, de la décentralisation qui en découle et de la responsabilité résiduelle des instituts de métrologie mandants, une réglementation s’impose au niveau de la loi (al. 2). Les tiers chargés de tâches au sens de l’art. 21, al. 2, let. a à d, n’auront aucune compétence régalienne et ne rendront pas de décisions.
L’al. 3 donne la base légale autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords sur l’adhésion à des organisations étrangères ou internationales, à des sociétés de droit public ou privé, ou sur la participation aux travaux de ces partenaires œuvrant à la recherche et au développement scientifique et technique dans le domaine de la métrologie. Récemment, cette coopération a pris de nouvelles formes pour lesquelles on ne peut conclure des accords classiques au sens du droit international public. A titre d’exemple, on mentionnera EURAMET (European Association of National Metrology Instituts), un regroupement d’instituts européens de métrologie qui se sont constitués en une association régie par le