Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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contexte de la mobilité des patients doit être distinguée de la situation des frontaliers : pour l’accès aux prestations, les frontaliers sont considérés comme des personnes domiciliées en Suisse. Il faut noter en outre que le respect du principe de solidarité entre donneurs et receveurs implique aussi un traitement égal entre frontaliers et personnes domiciliées en Suisse.

- Une éventuelle intégration des règlements (CE) nos883/200413 et 987/200914,

qui remplacent les règlements (CEE) nos1408/71 et 574/72 dans les 27 Etats membres de l’UE, à l’annexe II de l’ALCP aura des implications pour la Suisse. En vertu du règlement (CE) n° 883/2004, le droit de choisir de se faire soigner dans l’Etat d’affiliation, au lieu de l’Etat de résidence, n’est plus réservé aux seuls frontaliers et aux résidents de certains Etats qui ont conclu un accord avec la Suisse. Bénéficient de cette possibilité de choix également les membres de la famille du frontalier, les frontaliers retraités et les bénéficiaires de rentes domiciliés hors de l’Etat compétent. L’extension du cercle de personnes non domiciliées en Suisse (mais assurées obligatoirement en Suisse) ayant la possibilité de se faire soigner en Suisse, et l’application du principe de l’égalité de traitement à leur égard, impliquent que ces personnes-là pourront prétendre à un traitement égal par rapport aux personnes domiciliées en Suisse en ce qui concerne l’allocation d’organes. Pour les ressortissants d’Etats tiers, la reprise par la Suisse du règlement (CE) n° 883/2004 n’aura aucune implication puisque ces personnes n’entrent pas dans le champ d’application de ce règlement.

Conclusions de l’avis de droit : il en résulte que les frontaliers de même que les personnes assurées en Suisse et résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas peuvent prétendre à des prestations médicales en Suisse et, ainsi, à une transplantation d’organes. En vertu de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)15, la disposition s’applique aussi aux frontaliers ressortissants d’un Etat membre de l’AELE. Ce droit est ainsi applicable à l’ensemble des frontaliers assurés en Suisse ainsi qu’aux ressortissants de l’UE/AELE bénéficiant du choix de se faire soigner en Suisse. Quant aux membres de la famille des frontaliers, la situation juridique actuelle limite le droit aux prestations médicales aux personnes domiciliées en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas. Dans un proche avenir, les règlements nos1408/71 et 574/72 en vigueur pour la Suisse seront remplacés par les règlements nos883/2004 et 987/2009. La date de l’entrée en vigueur de ces deux règlements n’est pas encore définie dans le cadre Suisse-UE/AELE. Il est néanmoins vraisemblable que les bases juridiques internationales entreront en force pour la Suisse avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la transplantation, prévue pour début 2014. Partant, les art. 17 et 21 LTx ont été modifiés sur la base de ces deux futurs règlements. Il en découle que l’ensemble des personnes résidant dans un Etat membre de l’UE/AELE mais soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins bénéficient d’un droit d’option. Si elles en font usage, elles ont droit aux prestations médicales en Suisse, et donc aussi à une

13 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

14 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

15 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) ; RS 0.632.31.