Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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ne sont pas dans l’intérêt objectif de la personne incapable de discernement. Ce projet démontre que l’intérêt objectif de la personne incapable de discernement n’est pas toujours le seul critère déterminant. En effet, l’art. 23, al. 2, du projet de loi permet de réaliser un projet de recherche sans bénéfice direct avec une personne adulte incapable de discernement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- un consentement de la personne concernée, antérieur à la perte de capacité et

attesté par un document, le permet ;

- en l’absence de document attestant le consentement, le représentant légal, une

personne de confiance ou des proches ont donné leur consentement éclairé par écrit ;

- la personne concernée n’exprime pas de manière évidente, par des signes ou un

comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche ;

- les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux ;

- le projet permet d’escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour des personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l’état de santé est comparable.

Ces conditions peuvent être transposées à la situation du donneur d’organes potentiel incapable de discernement. Selon les experts, des mesures médicales préliminaires peuvent être prises, même lorsque la volonté présumée du donneur n’est pas connue, si quatre conditions sont remplies cumulativement :

- les mesures médicales préliminaires sont indispensables pour le succès du

prélèvement d’organes et de la transplantation ultérieure ;

- les mesures médicales préliminaires présentent des risques et des contraintes

minimaux pour le donneur ;

- le représentant légal, la personne de confiance ou les proches ont donné leur

consentement ;

- les mesures présentent un bénéfice pour des personnes gravement malades en

attente d’un organe.

D’après les experts, la première condition, en vertu de laquelle les mesures médicales préliminaires sont nécessaires en vue d’un prélèvement d’organes et d’une transplantation ultérieure, tient compte du contexte particulier dans lequel ces mesures sont prises. Elle constitue une garantie supplémentaire pour le donneur. Cette condition, alliée à la deuxième, permet de faire une différence selon la nature et les effets des mesures médicales préliminaires :

- Pour le donneur à cœur battant, le traitement médicamenteux (médicaments

vasoactifs, traitement hormonal, etc.) maintient la vie somatique. Ce traitement ne présente en principe aucun danger pour le donneur. En ce qui concerne la ventilation artificielle, elle n’est pas dangereuse per se. Le risque de tomber dans un état végétatif persistant dépend très fortement de la situation individuelle du patient concerné et de son état pathologique sous-jacent. Il appartient ainsi au médecin responsable d’évaluer les risques pour le donneur et de décider en fonction de sa situation individuelle.

- Pour le donneur à cœur non battant, les deux premières conditions excluent

l’administration de médicaments qui présentent un danger. Ici aussi, une évaluation du risque doit avoir lieu en fonction de la situation particulière de chaque donneur. Un anticoagulant ne peut, par exemple, pas être administré si le patient présente un saignement actif diagnostiqué ou présumé. Par contre, la canulation des vaisseaux pre mortem ne se justifie en aucun cas selon les