Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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uniquement si l’oxygénation est assurée de manière artificielle. Parmi ces mesures, il y a notamment l’administration de médicaments régulant la circulation et l’équilibre hormonal, les examens en laboratoire visant à piloter le traitement et les appareils permettant d’empêcher le refroidissement du corps. Les mesures médicales préliminaires visent ainsi à compenser ou remplacer les fonctions du corps perdues suite à une lésion cérébrale grave.

Les mesures médicales préliminaires sont prises entre le moment de l’interruption des mesures thérapeutiques et le moment du prélèvement des organes à des fins de transplantation. A l’hôpital de l’Ile à Berne, le délai entre l’interruption des mesures thérapeutiques et le premier diagnostic de la mort cérébrale primaire varie de quelques heures jusqu’à 48 heures au maximum. Si, à l’issue de ce délai, le patient n’est pas décédé, toute mesure de maintien de la vie (la respiration artificielle notamment) est arrêtée. Si la mort a pu être constatée, certaines fonctions comme la respiration, la circulation et l’irrigation des organes continuent d’être maintenues artificiellement jusqu’au prélèvement de ces derniers.

C’est surtout pendant la phase comprise entre le premier diagnostic de la mort cérébrale primaire et la confirmation du décès que les mesures médicales préliminaires sont cruciales. En effet, la mort cérébrale marque le début de dommages fonctionnels et structurels (circulation, respiration, régulation de la température, régulation hormonale, réactions inflammatoires).

Pour que ces mesures puissent être appliquées, il est nécessaire d’évaluer, déjà au moment de l’interruption des mesures thérapeutiques, s’il existe un consentement en l’espèce de même que dans la perspective d’un prélèvement d’organes.

2.3.2 Modification de l’art. 8

2.3.2.1 Contexte et problématique

Aux art. 8 à 11, la loi sur la transplantation réglemente le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées. En vertu de l’art. 8 LTx, c’est le modèle du consentement au sens large qui s’applique en Suisse. Les différents alinéas de cette disposition définissent la procédure à respecter pour déterminer la volonté du patient ou des proches. En règle générale, il n’y a pas de document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée. Les al. 2 et 3 précisent comment procéder en pareil cas : en l’absence de tout document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance d’une déclaration de don (al. 2). Si les proches n’ont pas connaissance d’une telle déclaration, un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne peut être effectué que s’ils y consentent. En prenant leur décision, ils doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée (al. 3).

Dans les deux cas, une demande doit être adressée aux proches. La LTx ne fixe pas explicitement le moment où celle-ci intervient. Dans la pratique, il existe quelques incertitudes à ce sujet : la demande adressée aux proches ne peut-elle intervenir qu’à partir du décès effectif de la personne concernée ou peut-elle déjà être effectuée plus tôt ? Ces incertitudes découlent du texte même de l’art. 8 LTx, qui qualifie le donneur de « personne décédée ». Il semble ainsi qu’il faille partir du principe qu’une demande ne peut intervenir qu’après la constatation du décès.