Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
2.3.2.2 Importance de la problématique pour les donneurs à cœur non battant
Dans la pratique, la question a notamment été soulevée dans le cadre des débats relatifs à la réintroduction d’un programme de donneurs à cœur non battant (nonheart-beating-donors)23 en Suisse. Pour les donneurs notamment dont l’arrêt cardiaque irréversible survient après l’interruption prévue des mesures entreprises pour les maintenir en vie, il y a urgence pour l’équipe médicale. Il s’agit de personnes qui se trouvent dans une unité de soins intensifs et sont atteintes d’une lésion cérébrale grave, mais chez lesquelles tous les critères cliniques de la mort ne peuvent pas être satisfaits. La survie de ces patients repose sur des mesures visant à maintenir en vie, à l’instar de la ventilation mécanique, de l’apport d’une concentration d’oxygène élevée ou des médicaments qui soutiennent la tension artérielle. Ces patients présentent une fonction cardiaque normale tant qu’ils sont reliés à une machine. Cependant, si le médecin et les proches s’entendent pour abandonner les mesures visant à maintenir en vie, le soutien mécanique au patient (la ventilation artificielle principalement) est arrêté. Dans les minutes ou les heures qui suivent cet arrêt, le patient meurt suite à un arrêt cardiaque. Son décès est alors constaté en fonction des critères de la mort après arrêt cardio-circulatoire. C’est uniquement lorsque l’arrêt cardiaque intervient dans les 60 minutes qui suivent l’interruption des mesures de maintien de la vie qu’un prélèvement d’organes peut être envisagé. Au-delà de 60 minutes, le risque élevé de dommage aux organes s’oppose à un prélèvement.
Une fois le décès constaté, le prélèvement doit intervenir immédiatement, sinon les organes ne sont plus dans un état propice à leur transplantation. Dans ces conditions, il est important pour le succès de la transplantation future de pouvoir faire la demande aux proches concernant un éventuel prélèvement d’organes avant la constatation du décès.
Si l’art. 8, al. 2 et 3, LTx était interprété comme exigeant de n’adresser une demande aux proches du donneur qu’après son décès, le prélèvement d’organes sur des donneurs dont l’arrêt irréversible du cœur survient après l’interruption prévue des mesures de maintien de la vie deviendrait impossible en pratique. D’un point de vue logistique, et dans le but de garantir le succès de la transplantation ultérieure, il n’est pas raisonnablement envisageable que la demande soit adressée aux proches après la constatation du décès.
2.3.2.3 Interprétation de l’art. 8
Néanmoins, il ne faut pas comprendre de l’art. 8 LTx qu’une demande peut intervenir uniquement lorsque la personne concernée est effectivement décédée et que sa mort a donc été constatée. Par cette disposition, le législateur a voulu définir la marche à suivre en cas d’absence de document attestant le consentement ou le refus, sans pour autant fixer en même temps le moment où cette demande peut intervenir. Ainsi, la LTx n’interdit pas d’adresser une telle demande plus tôt, avant la constatation du décès, mais lorsqu’il est déjà certain qu’il n’existe pas de document attestant le consentement ou le refus du patient et que celui-ci ne peut plus être questionné à ce sujet.
23 Non-heart-beating-donor : donneur chez qui la mort est constatée par l’arrêt irréversible des fonctions cardiaque et circulatoire et dont le cœur ne bat plus lors du prélèvement.