Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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« emprisonnement de cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus », mais une « peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire ». Si l’auteur agit par négligence, il n’est plus puni par un « emprisonnement de six mois au plus ou une amende de 100 000 francs au plus », mais par une « peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus » (al. 3) ;
- l’art. 70 : à l’al. 1, la menace de peine est désormais une « amende de
50 000 francs au plus » ; les arrêts sont supprimés. L’infraction par négligence est précisée dans un nouvel al. 1bis, car pour l’infraction intentionnelle et par négligence avec des amendes supérieures à 10 000 francs, la menace de sanction ne doit pas être la même. Si l’auteur agit par négligence, il doit désormais s’attendre à une peine moins sévère, une « amende de 20 000 francs au plus ».
Sur la base de l’art. 333, al. 6, let. b, CP, le délai de prescription pour les contraventions est de dix ans selon l’art. 70, al. 3. Ainsi, ce délai est plus long que celui pour les délits, qui est de sept ans en vertu de l’art. 97, al. 1, let. c, CP. Il n’est toutefois pas possible qu’un délai de prescription plus long soit applicable pour les contraventions par rapport aux délits à sanctionner selon la même loi ; partant, il est nécessaire d’abaisser le second délai à l’échelle en vigueur pour le premier44. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. c, CP, un délai de prescription de sept ans est ainsi prévu au lieu de dix ans actuellement.
L’al. 4, enfin, qui prévoit la possibilité de renoncer à la plainte pénale, à la poursuite pénale et à la sanction dans les cas de très peu de gravité, est abrogé à la lumière de l’art. 52 CP. L’office compétent s’assure que les dispositions de la loi sur la transplantation sont respectées (art. 63 ss LTx). En se fondant sur cette fonction de contrôle, l’office dispose d’un droit de dénoncer qui lui accorde une certaine marge d’appréciation quand il s’agit de déposer plainte ou non. Aussi l’art. 70, al. 4 n’est-il pas nécessaire.
2.6 Art. 74
Les dispositions transitoires de l’art. 74 LTx sont abrogées, car l’ensemble des délais auront expiré d’ici l’entrée en vigueur du présent projet.
3 Conséquences
3.1 Conséquences en matière de finances et de personnel
3.1.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet ne prévoit aucune nouvelle tâche d’exécution pour la Confédération. Sur la base des modifications de l’art. 17 LTx, le logiciel d’attribution d’organes SOAS doit subir une légère adaptation. Pour ces modifications, un montant unique de 5000 francs environ est nécessaire pour élargir le cercle des personnes concernées en conséquence de la motion Maury Pasquier à l’art. 17 (cf. chap. 3.2). Suite à cet élargissement en matière d’attribution d’organes, trois à quatre personnes de plus devraient être inscrites sur la liste d’attente, ce qui entraîne une certaine charge de travail supplémentaire pour le Service national des attributions en termes
44 ATF 134 IV 328 E. 2.1