Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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maladie obligatoire en Suisse19. L’OFSP ne dispose d’aucune donnée concernant le nombre de frontaliers étrangers qui ont fait usage du droit d’option l’année passée. Dans le cadre des conséquences de la modification de loi, il est important de savoir combien de personnes supplémentaires non domiciliées en Suisse bénéficieront d’une égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse en matière d’attribution d’organes. Ces personnes non domiciliées en Suisse doivent être assurées dans notre pays. Aussi le nombre de personnes assurées mais non domiciliées en Suisse en particulier est-il un indicateur pertinent pour évaluer les conséquences de cette modification de la LTx.
Selon l’approbation des primes 2010 de l’OFSP (l’ensemble des personnes assurées mais non domiciliées en Suisse à la fin 2009), les modifications de l’art. 17 LTx entraînent une augmentation de 28 660 personnes seulement qui seront désormais sur le même plan d’égalité que les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes.
Les personnes qui bénéficieront d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes devront aussi être inscrites sur la liste d’attente. Fin 2009, 942 personnes y figuraient, soit près d’une personne pour 8000 habitants. Avec quelque 28 660 personnes de plus qui devront être sur le même plan d’égalité en matière d’attribution d’organes, il faut s’attendre à environ trois à quatre personnes supplémentaires sur la liste d’attente.
2.1.4 Conclusion
En tenant compte des prescriptions européennes relatives à la coordination des assurances sociales et en élargissant le cercle des personnes concernées aux frontaliers selon la loi sur les étrangers, il est possible de prendre en considération les personnes dont la motion Maury Pasquier demande une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes. Au vu des données actuelles concernant les personnes assurées mais non domiciliées en Suisse, il est à supposer que les modifications des art. 17 et 21 LTx n’entraîneront qu’une faible augmentation du nombre de personnes figurant sur la liste d’attente.
2.2 Art. 3
La définition très générale de l’expression « transplants standardisés » à l’art. 3, let. d, LTx est abrogée. Elle sera désormais fixée au niveau de l’ordonnance sur la base du partage des compétences prévu dans la Constitution fédérale (art. 182, al. 2, Cst.20 en relation avec l’art. 50, al. 2, LTx). Les transplants standardisés sont des produits fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale, qui peuvent être standardisés ou dont le processus de fabrication peut être standardisé.
19 Avis de droit sur l’allocation d’organes à des personnes non domiciliées en Suisse au regard de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Pr Olivier Guillod, Mélanie Mader, Institut de droit de la santé, Neuchâtel, 2011 – disponible à l’adresse www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739/index.html?lang=fr.
20 RS 101