Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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Commentaire
1 Contexte
La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules2 (loi sur la transplantation, LTx) est entrée en vigueur le 1erjuillet 2007. La motion 08.35193 de la conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier, adoptée par le Conseil des Etats le 18 décembre 2008 et par le Conseil national le 27 mai 2009, charge le Conseil fédéral d’élaborer un projet visant à modifier la loi sur la transplantation afin que les frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et ceux de leur proches n’exerçant pas d’activité lucrative qui sont eux aussi assurés en Suisse bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes.
Dans le cadre de la concrétisation de cette motion, il est proposé, parallèlement, de modifier des dispositions de la LTx ayant suscité quelques incertitudes dans la pratique.
2 Commentaire article par article
2.1 Motion Maury Pasquier (art. 17 et 21)
2.1.1 Situation juridique en Suisse
Les art. 17 et 21 de la loi sur la transplantation définissent les personnes inscrites sur la liste d’attente en vue d’une transplantation d’organes, les personnes auxquelles un organe est attribué et les conditions auxquelles cette attribution se fait.
L’art. 17, al. 1, LTx pose le principe de la non-discrimination en matière d’attribution d’organes. L’al. 2 précise que les personnes domiciliées en Suisse doivent être traitées de manière égale lors de cette attribution. L’al. 3 précise qu’une personne non domiciliée en Suisse peut recevoir un organe si la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne domiciliée en Suisse ne se trouve dans la même situation. Si la transplantation n’est pas urgente, une personne non domiciliée en Suisse sera uniquement prise en compte pour une transplantation dans notre pays s’il n’y a aucun receveur domicilié en Suisse. Il en résulte l’ordre suivant : l’organe est attribué en première priorité aux cas urgents domiciliés en Suisse, en deuxième priorité aux cas urgents non domiciliés en Suisse, en troisième et quatrième priorité aux receveurs sans urgence médicale domiciliés et non domiciliés en Suisse. C’est le domicile et non la nationalité qui est déterminant. Les ressortissants helvétiques qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont également traités en deuxième priorité.
Sont inscrites sur la liste d’attente suisse, d’une part, les personnes domiciliées en Suisse qui ne figurent sur aucune autre liste d’attente dans un autre pays en vue d’une transplantation compte tenu de critères médicaux. D’autre part, en vertu de l’art. 21, al. 1, LTx, le Conseil fédéral a défini à l’art. 4 de l’ordonnance du 16 mars
2 RS 810.21
3 08.3519 – Motion : Modifier la loi sur la transplantation