Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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2.4.2.4 Modification du droit en vigueur
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la transplantation, la protection financière des donneurs vivants est réglée de manière uniforme dans l’art. 14 LTx. Des réglementations à ce sujet ne figurent actuellement que partiellement dans la législation sur les assurances sociales. Au niveau de la loi, il s’agit de l’art. 16, al. 3, de la loi sur l’assurance militaire40, qui précise que si l’assurance militaire autorise, en faveur d’un assuré, la transplantation d’un organe d’un donneur vivant, celui-ci a droit au traitement et à l’indemnisation de sa perte de gain selon les dispositions de la présente loi. Dans le domaine de l’assurance-maladie, il existe des réglementations correspondantes dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins41.
Contrairement à l’art. 16, al. 3, de la loi sur l’assurance militaire, le droit du donneur vivant selon l’art. 14 LTx ne concerne pas une prétention relevant du droit des assurances sociales. Pour éviter toute incertitude quant au rapport entre ces deux dispositions, il est nécessaire d’abroger l’art. 16, al. 3, de la loi sur l’assurance militaire.
2.5 Art. 69 et 70
Les dispositions de la partie générale du code pénal42 (PG-CP) sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière (art. 333, al. 1, CP).
Dans le cadre de la révision de la PG-CP du 13 décembre 200243, qui a principalement porté sur la nouvelle réglementation et la différenciation du système des sanctions, une clé de conversion a été fixée à l’art. 333, al. 2 à 5, CP pour les sanctions prévues dans les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à l’occasion de cette révision. Dans les dispositions pénales de la LTx, une note de bas de page renvoie au fait qu’à partir du 1erjanvier 2007, les peines et les délais de prescription doivent être interprétés et adaptés selon l’art. 333, al. 2 à 6, CP, dans la teneur de la loi fédérale du 13 décembre 2002. La présente révision partielle de la LTx a pour objectif d’adapter la mesure de la peine visée aux art. 69 et 70 LTx dans la loi sur la transplantation conformément à la clé de conversion prévue à l’art. 333, al. 2 à 5, CP. Au vu de cette modification, la note de bas de page no6, qui renvoie au titre du chap. 6, est supprimée.
En vertu de la clé de conversion, il ne faut pas modifier les genres d’infraction (crime, délit, contravention) et les limites inférieure et supérieure du cadre pénal pour les différents états de fait en convertissant les peines pour qu’elles correspondent aux nouveaux genres de peine (amende, peine pécuniaire, peine privative de liberté). Il s’ensuit pour :
- l’art. 69 : à l’al. 1, l’expression « emprisonnement ou amende de 200 000 francs
au plus » est remplacée par « peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire ». Si l’auteur agit par métier (al. 2), il ne risque plus un
40 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1
41 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, annexe 1, ch. 1.2, RS 832.112.31
42 RS 311.0
43 Version dans la teneur du ch. III de la LF du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459 3535 ; FF 1999 1787).