Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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d’organes – pour les personnes non domiciliées dans notre pays a été analysée dans le cadre d’un avis de droit8.

Il en ressort que l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)9 et les règlements (CEE) nos1408/7110 et 574/7211, rendus applicables dans les relations entre la Suisse et l’UE dans son annexe II, doivent être pris en considération pour déterminer les personnes concernées. Les experts parviennent à la conclusion que les règles sur l’allocation d’organes adoptées par la Suisse doivent être compatibles avec l’ALCP ainsi qu’avec les règlements susmentionnés. Ainsi, une discrimination sur la base du domicile n’est pas admissible.

Pour ce qui est de l’accord sur la libre circulation, l’avis de droit retient ce qui suit :

- Les personnes couvertes par le règlement (CEE) no1408/71 (personnes actives,

au chômage ou bénéficiaires d’une rente) sont soumises à la législation d’un seul Etat membre, en principe celle du pays d’emploi, même si elles résident sur le territoire d’un autre Etat membre. En ce qui concerne l’assurancemaladie, les membres non actifs de la famille d’une personne couverte par le règlement (CEE) no1408/71 sont, en règle générale, soumis au même système d’assurance-maladie que la personne active, même s’ils résident dans un autre pays. Pour les travailleurs frontaliers, c’est-à-dire les personnes résidant dans un Etat membre de l’UE et travaillant en Suisse, ainsi que pour leurs proches, il existe donc en principe une obligation de s’assurer en Suisse contre les risques de maladie. Il en va de même des bénéficiaires de rentes de droit suisse (AVS/AI/AA/LPP) et des membres de leur famille sans activité lucrative, ainsi que des bénéficiaires d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et des membres de leur famille sans activité lucrative.

- Le droit aux prestations de maladie au sens du règlement (CEE) no1408/71 est

régi par le «principe du pays de résidence». Les personnes assurées en Suisse, mais qui résident de façon permanente dans un autre Etat, reçoivent les prestations en nature dans leur Etat de résidence, aux mêmes conditions que les assurés dans cet Etat. Ces personnes-là ne peuvent normalement pas venir se faire soigner en Suisse, Etat où se trouve leur assureur.

- Certaines personnes assurées en Suisse mais résidant à l’étranger peuvent

choisir de se faire soigner en Suisse. L’art. 20 du règlement (CEE) no1408/71 prévoit une règle particulière pour l’accès des frontaliers aux prestations de maladie en Suisse : ils ont droit aux mêmes prestations de l’assurance de base

8Avis de droit sur l’allocation d’organes à des personnes non domiciliées en Suisse au

regard de l’Accord sur la libre circulation des personnes. PrOlivier Guillod, Mélanie Mader, Institut de droit de la santé, Neuchâtel, 2011 – disponible à l’adresse

www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739/index.html?lang=fr.

9Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,

RS 0.142.112.681.

10Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,

RS 0.831.109.268.1.

11 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, RS 0.831.109.268.11.