Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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experts, puisqu’elle n’est pas indispensable pour le prélèvement d’organes ultérieur.
Il appartient aux médecins désireux d’appliquer les mesures médicales préliminaires d’établir le caractère indispensable de ces mesures, les risques et contraintes minimaux qui leur sont associés, ainsi que le bénéfice pour d’autres personnes.
2.3.3.3 Consentement au prélèvement d’organes et consentement aux mesures médicales préliminaires
En lien avec ces questions, d’aucuns ont argumenté qu’un consentement d’un donneur au prélèvement de ses organes selon l’art. 8, al. 1, LTx pouvait être interprété comme englobant un consentement aux mesures médicales prises avant son décès. Cette argumentation n’est néanmoins pas valable.
L’art. 10 de la loi exige expressément un consentement du donneur aux mesures médicales préliminaires. La solution prévue dans la LTx fait ainsi très clairement la distinction entre le consentement au don d’organes (art. 8 LTx) et le consentement aux mesures médicales préliminaires (art. 10 LTx), ce qui exclut de partir du principe que le premier comprend implicitement le second.
En vertu du droit en vigueur, le consentement au don d’organes ne s’étend donc pas aux mesures médicales préliminaires.
2.3.3.4 La modification de l’art. 10 LTx en détail
Etant donné les incertitudes en lien avec la version actuelle de l’art. 10 LTx quant à la procédure applicable pour les donneurs incapables de discernement, et dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, les experts estiment judicieux de préciser cette disposition, ce qui est tout à fait justifié. Aussi l’art. 10 LTx doit-il être complété par une réglementation de la procédure en cas d’incapacité de discernement du patient.
Pour l’instant, l’al. 2 précise que si le donneur est incapable de discernement, la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical peut consentir aux mesures médicales préliminaires, pour autant que sa décision respecte la volonté présumée du donneur. Celle-ci correspond à la volonté que le donneur potentiel exprimerait vraisemblablement s’il était encore capable de discernement.
Le nouveau droit de la protection de l’adulte33, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2013, indique quelle personne est habilitée à représenter le donneur. En vertu de l’art. 378 CC (dans la version de la modification du 19 décembre 2008), les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel sont, dans l’ordre :
1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical ;
3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
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