Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Pour remédier à ces problèmes de manière appropriée, les assureurs sont tenus, selon le nouvel art. 14a, de payer ces frais sous la forme d’une somme forfaitaire unique versée à une institution qui en garantit une utilisation conforme au but défini (al. 1). La Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d'organes) est l’institution idéale pour cela : son objectif consiste à gérer et à utiliser à peu de frais des fonds mis à sa disposition pour le suivi médical des donneurs vivants d’organes (al. 2). Ce forfait est composé de deux volets : le premier est destiné à couvrir l’ensemble des dépenses médicales qui découlent du suivi des donneurs – soit les examens médicaux et les frais de laboratoire –, le deuxième, à régler les coûts qu’engendrent les prestations de la fondation et la tenue du Registre suisse des donneurs vivants. Tant les assureurs que la Confédération ayant intérêt à ce que ce registre fournisse correctement ses services essentiels en matière de suivi des donneurs, il est justifié que ces deux parties en assument les frais de fonctionnement à part égale (al. 3), à condition, naturellement, que ledit registre soit géré de manière efficace et économique. Les assureurs versent leur part des frais liés à la tenue du registre sous la forme d’une somme forfaitaire unique, comme pour les frais médicaux. Quant à la Confédération, elle paye des contributions annuelles calculées d’après les coûts estimés pour l’année concernée. La différence entre ces procédures trouve son origine dans l’art. 23 de la loi sur les subventions, qui prévoit que « les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes ».39 L’al. 4 précise que la fondation a l’obligation d’utiliser les moyens financiers qu'elle reçoit pour couvrir les coûts médicaux ainsi que les coûts générés par la tenue du registre et d’établir un décompte annuel attestant les coûts effectifs. Il incombera au Conseil fédéral de fixer les modalités (al. 5), notamment le montant du forfait. Pour le calculer, il faudra tenir compte de l’espérance de vie des donneurs, de la fréquence des contrôles médicaux et des coûts pertinents. En font partie les examens médicaux tous les deux ans, les frais de laboratoire et la participation aux coûts de la tenue du Registre suisse des donneurs vivants, qui initie à temps les examens périodiques et les évalue. Les principes essentiels relatifs au futur financement de ce domaine, qui doit faire l’objet d’une nouvelle réglementation, figurent à l'art. 14a. Dès que les résultats de la procédure de consultation seront connus, l'ordonnance sur la transplantation et au besoin la LTx seront complétées par des dispositions sur l’organisation, les droits et les devoirs de la fondation.

Que les coûts soient répartis sur de nombreuses années ou réglés en une fois, cela ne fait aucune différence quant au montant. Le versement d’une somme forfaitaire est néanmoins avantageux, car il permet de résoudre la question des coûts pour les deux parties une fois pour toutes directement après le prélèvement. Ainsi, tant les donneurs vivants que les assureurs engagés dans les rapports d’assurance bénéficient d’une telle réglementation.

39 RS 616.1