Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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Condensé

La présente révision partielle de la loi sur la transplantation vise à mettre les frontaliers sur le même plan d’égalité que les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes. Elle précise aussi le moment où intervient la demande adressée aux proches en vue d’un prélèvement d’organes de même que le consentement du donneur relatif aux mesures médicales préliminaires en cas d’incapacité de discernement. La protection financière des donneurs vivants est améliorée.

Contexte

La présente révision partielle de la loi sur la transplantation (LTx) est motivée par la motion Maury Pasquier 08.3519 du 24 septembre 2008, qui charge le Conseil fédéral de proposer une modification de l’art. 17, al. 2, LTx afin que les frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et ceux de leur proches n’exerçant pas d’activité lucrative qui sont eux aussi assurés en Suisse bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes.

Dans le cadre de la concrétisation de cette motion, il est proposé, parallèlement, de modifier des dispositions de la LTx ayant suscité quelques incertitudes dans la pratique.

Teneur du projet

Motion Maury Pasquier : les règles édictées en Suisse en matière d’attribution d’organes doivent être compatibles avec l’accord entre la Suisse et l’Union européenne (UE) sur la libre circulation des personnes et avec la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE). En vertu de ces accords, les personnes résidant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins ont droit aux prestations médicales en Suisse. Celles-ci doivent être fournies aux mêmes conditions que pour les personnes domiciliées dans notre pays. La transplantation d’organes compte aussi parmi ces prestations.

Les ressortissants de pays tiers qui sont admis à exercer une activité lucrative en tant que frontaliers bénéficient aussi d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes. Conformément à l’art. 25 de la loi sur les étrangers (RS 142.20), cette disposition ne s’applique qu’aux personnes qui possèdent un droit de séjour durable dans un Etat voisin, résident depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine et exercent leur activité dans la zone frontalière suisse.

Cette égalité de traitement s’applique aussi aux proches n’exerçant pas d’activité lucrative.

Moment où intervient la demande adressée aux proches et consentement du

donneur en cas d’incapacité de discernement : les art. 8 et 10 LTx ont suscité quelques incertitudes dans la pratique. Celles-ci concernent, d’une part, le moment à partir duquel peut intervenir la demande adressée aux proches en vue d’un prélèvement d’organes sur une personne décédée (art. 8 LTx) et, d’autre part, la