Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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présumée est principalement établie grâce à l’intervention des proches. Qu’il s’agisse d’un donneur potentiel à cœur battant ou non battant, les proches doivent ainsi être impliqués et informés des mesures médicales préliminaires avant d’entamer ces dernières, c’est-à-dire avant la constatation du décès. Comme ces mesures sont intrinsèquement liées au prélèvement d’organes ultérieur, et qu’elles sont administrées dans ce seul but, la demande aux proches concernant le prélèvement doit pouvoir intervenir à ce moment (pre mortem) également. Il paraît peu concevable d’aborder les mesures médicales préliminaires avec les proches, sans leur parler du prélèvement d’organes. Il n’y a ainsi pas de raison convaincante de ne pas aborder la question du prélèvement d’organes avant la constatation de la mort du donneur potentiel. Au contraire, dans le sens de respecter un certain délai de réflexion des proches, surtout en ce qui concerne le prélèvement d’organes sur un donneur à cœur non battant, il semble indispensable de leur adresser la demande avant la constatation de la mort. Dans la grande majorité des cas, l’arrêt des mesures médicales de maintien du donneur potentiel en vie fait l’objet d’une discussion avec les proches. Les mesures médicales préliminaires doivent être abordées dans le même contexte, comme d’ailleurs la question du prélèvement d’organes.

2.3.2.4 Conclusions

Dans le but de lever toute ambiguïté relative à la question de savoir à quel moment une demande de prélèvement d’organes peut être adressée aux proches, il est nécessaire de compléter l’art. 8 LTx d’une réglementation concernant ce moment.

Partant, un nouvel al. 3bisdoit préciser que la demande adressée aux proches et leur consentement au prélèvement ne peuvent intervenir qu’une fois la décision prise d’interrompre les mesures de maintien de la vie. Ce moment résulte du fait que tous les efforts des médecins servent auparavant à sauver la vie du patient. Après ce moment, tous ces efforts sont sans espoir, raison pour laquelle il est justifié de poser et de clarifier la question d’un éventuel prélèvement d’organes, quand bien même le patient n’est pas encore décédé.

2.3.3 Modification de l’art. 10

2.3.3.1 Contexte et problématique

L’art. 10 LTx définit à quelles conditions il est possible de prendre des mesures médicales préliminaires, qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules. De telles mesures ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier (al. 1). Elles sont interdites lorsqu’elles accélèrent la survenance du décès du patient ou peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable (al. 2).

Dans la plupart des cas, il n’existe aucun consentement du donneur ; au contraire, celui-ci se trouve en état d’inconscience dans une unité de soins intensifs. Il est par conséquent incapable de discernement. La LTx reste muette quant à la marche à suivre lorsque le donneur est incapable de discernement, ce qui a suscité des incertitudes dans la pratique, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les proches peuvent consentir à des mesures médicales préliminaires si le donneur n’a pas pris de décision en l’espèce ou si un consentement des proches est exclu par la LTx.