Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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3.3 Conséquences pour l’économie
Suite à l’élargissement du cercle des personnes concernées en matière d’attribution d’organes à l’art. 17 LTx, trois à quatre personnes de plus devraient être inscrites sur la liste d’attente après l’entrée en vigueur de la révision partielle (cf. ch. 2.1.3.2).
3.4 Conséquences pour la Principauté de Liechtenstein
La modification de l’art. 17 LTx concerne la Principauté de Liechtenstein dans la mesure où il s’agit d’un membre de l’AELE. Pour le Liechtenstein, ces modifications sont toutefois sans importance, car il a conclu un accord46 avec la Suisse le 1ermars 2010 concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation, qui est provisoirement appliqué depuis le 1eravril 2010. Cet accord prévoit que les personnes domiciliées au Liechtenstein bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en ce qui concerne l’inscription sur la liste d’attente (art. 1) et l’attribution d’organes (art. 2). Par cet accord, le critère du domicile n’a plus d’effet pour toutes les personnes domiciliées au Liechtenstein. Cet accord suit la même logique qui est à la base du droit des frontaliers d’accéder aux prestations en cas de maladie dans leur pays d’emploi.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 119a, al. 1 et 2, Cst.47, qui accorde à la Confédération une compétence étendue pour réglementer la médecine de la transplantation.
4.2 Délégation de compétences législatives
Cette délégation de compétences législatives au Conseil fédéral concerne des réglementations dont les détails dépassent considérablement le degré de concrétisation généralement admis au niveau d’une loi. Ces délégations législatives se restreignent toujours à un objet précis, leur contenu, leur but et leur ampleur étant toutefois déterminés dans une mesure suffisante. La délégation de compétences législatives respecte le principe de la détermination et donc la Constitution.
Dans le détail, le Conseil fédéral a la compétence de réglementer les modalités relatives aux coûts liés au suivi de l’état de santé des donneurs vivants (art. 14a et disposition transitoire).
4.3 Soumission au frein aux dépenses
Etant donné qu'il n'entraîne pas de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, le présent projet n'est pas soumis au frein des dépenses prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst.
46 RS 0.810.215.14
47 RS 101