Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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déplacement). En outre, le modèle de financement « dual fixe »35 que les caissesmaladie connaissent pour rembourser les prestations hospitalières en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie36 (LAMal), n’est pas applicable dans le cadre de l’art. 14 LTx. D’après Dania Tremp, l’assureur du receveur doit au contraire assumer entièrement les coûts du traitement hospitalier du donneur.
Dans la pratique, la disposition a suscité quelques incertitudes auxquelles s’attaque la présente modification.
En dépit des irritations et de ces incertitudes, on peut dire que l’art. 14 a permis de concrétiser la volonté du législateur de ne pas laisser le donneur supporter lui-même les charges financières du don. La réglementation de l’art. 14 LTx est favorable au donneur.
2.4.2 Les modifications en détail
2.4.2.1 Art. 14, al. 2, let. b
En vertu de cette disposition, l’assureur qui, en cas d’absence de don par une personne vivante, devrait assumer les coûts du traitement de la maladie du receveur, prend en charge une indemnité équitable pour la perte de gain ou les autres coûts que subit le donneur en relation avec le prélèvement.
Dans le domaine de l’assurance-maladie, l’indemnisation est complète (100 % du salaire, y compris 13esalaire et cotisations sociales). Dans celui de l’assurance invalidité et militaire, elle atteint 80 % du salaire conformément aux réglementations des indemnités journalières en vigueur dans ces branches d’assurance37. Cette pratique découle de la formulation « indemnité équitable » inscrite à l’art. 14 LTx. Il convient d'éviter de telles différences relatives au montant de l’indemnité pour la perte de gain. Il est en effet difficilement compréhensible que 20 % des coûts ne soient pas couverts si le cas est de la compétence de l’assurance invalidité ou militaire. Pour mettre un terme à cette pratique, il est nécessaire de supprimer le terme « équitable » à l’al. 2, let. b.
2.4.2.2 Art. 14, al. 2bis
Dans la pratique s’est posée à maintes reprises la question de savoir quel assureur a une obligation de prise en charge en vertu de l’art. 14 LTx si le receveur décède. En pareil cas, mais par exemple aussi lorsque le receveur quitte définitivement la Suisse, celui-ci n’est plus soumis aux assurances obligatoires ou à l’obligation de s’assurer selon la LAMal, et ses rapports avec l’assurance maladie, invalidité, accidents ou militaire et, ainsi, les couvertures d’assurance correspondantes, prennent fin.
En vertu de l’art. 27, al. 2, let. b, LTx, un système d’assurance de la qualité est nécessaire pour exploiter un centre de transplantation, lequel assure aussi le suivi médical des donneurs vivants. Cet examen de l’état de santé doit avoir lieu à vie
35 Les prestations sont selon le model actuel prises en charge par les assureurs et les cantons selon une clé de répartion fixée au préalable.
36 RS 832.10
37 Pour l’AI, cf. la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), E 7 ch. 1030.2.2