Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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question de savoir si les proches peuvent consentir à des mesures médicales préliminaires avant le décès si le donneur n’a pas pris de décision en l’espèce (art. 10 LTx). Ces questions revêtant une importance considérable dans la pratique, il est indispensable de préciser la LTx à ce sujet : la demande adressée aux proches et leur consentement en vue d’un prélèvement d’organes peuvent intervenir après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie (art. 8 LTx). Si le donneur est incapable de discernement, des mesures médicales préliminaires peuvent être prises pour autant que trois conditions soient remplies de manière cumulative : tout d’abord, les mesures médicales préliminaires doivent être indispensables au succès du prélèvement d’organes et de la transplantation ; ensuite, elles ne doivent présenter qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur ; enfin, le représentant légal, la personne de confiance ou les proches doivent avoir donné leur consentement.
Protection financière des donneurs vivants : en inscrivant l’art. 14 dans la loi sur la transplantation, le Parlement a adopté une disposition visant à garantir que le donneur vivant ne doive pas supporter lui-même la charge financière du don. Cette disposition a permis de concrétiser la volonté du législateur. Dans la pratique, elle a toutefois suscité des incertitudes auxquelles s’attaque la présente révision. Il est nécessaire de préciser dans la LTx que l’indemnité pour la perte de gain du donneur doit être complète dans chaque cas pour mettre un terme aux disparités qui ont cours dans la pratique en la matière. Le suivi de l’état de santé du donneur doit avoir lieu à vie pour les dons d’organes. Dans ce cadre, des coûts peuvent se présenter bien après le prélèvement. Ainsi, la demande de recouvrement des frais engendre presque inévitablement des problèmes et des coûts supplémentaires. Pour remédier à ces problèmes, le projet prévoit que les assureurs soient tenus de payer ces frais sous la forme d’une somme forfaitaire unique versée à la Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d'organes1) .La Confédération participe à la prise en charge des coûts qu’entraîne la tenue du registre de la fondation.
Abrogation de la définition des « transplants standardisés » : Les transplants
standardisés sont des produits fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale, qui peuvent être standardisés ou dont le processus de fabrication peut être standardisé. La définition de l’expression « transplants standardisés » est abrogée. Elle sera désormais fixée au niveau de l’ordonnance en vertu de la répartition générale des compétences.
Adaptation des dispositions pénales : les dispositions de la partie générale du code pénal (PG-CP) sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière (art. 333, al. 1, CP). Partant, la mesure de la peine est adaptée aux règles de conversion fixées à l’art. 333, al. 2 à 5, CP suite à la révision de la PG-CP en 2002. En vertu de ces règles, il ne faut pas modifier les genres d’infraction (crime, délit, contravention) et les limites inférieure et supérieure du cadre pénal pour les différents états de fait en convertissant les peines pour qu’elles correspondent aux nouveaux genres de peine (amende, peine pécuniaire, peine privative de liberté).
Abrogation des dispositions transitoires : les dispositions transitoires de la loi sur la transplantation qui n’ont plus d’utilité sont abrogées sans contrepartie.
1 Il n'existe aucune traduction française officielle de cette fondation