Rapport explicatif

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages

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4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;

5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;

6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;

7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

En revanche, la décision du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules au sens de l’art. 8, al. 3, LTx continue d’incomber aux proches, conformément à l’idée de la relation étroite, qui doit entrer en ligne de compte en l’espèce.

S’il n’est pas possible de deviner la volonté présumée du donneur, la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical peut, en vertu de l’al. 3, consentir aux mesures médicales préliminaires si elles sont indispensables au prélèvement ultérieur d’organes, de tissus ou de cellules et si elles ne présentent qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur. Cet alinéa inscrit ainsi l’interprétation libérale de l’intérêt objectif du patient dans la loi sur la transplantation.

Par analogie à l’art. 8, al. 4, LTx, l’al. 5 précise que les mesures médicales préliminaires ne sont pas autorisées si le donneur est incapable de discernement et qu’il ne dispose pas d’un représentant dans le domaine médical, ou que celui-ci n’est pas joignable. Il n’est pas question que le médecin agisse dans l’intérêt bien compris du donneur. Le législateur suisse a prévu une solution sans équivoque pour le cas où les proches ne peuvent pas être contactés : les organes ne peuvent pas être prélevés. Logiquement, la même argumentation est applicable aux mesures médicales préliminaires prises dans la perspective d’un tel prélèvement.

En complément à l’art. 8, al. 3bis, LTx et conformément à cette disposition, l’al. 4, enfin, règle la question du moment à partir duquel la personne habilitée à représenter le donneur peut consentir à de telles mesures. Ici aussi, le moment où il est décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie constitue le moment déterminant.

2.4 Dons par des personnes vivantes (art. 14 et 14a)

2.4.1 Contexte

En inscrivant l’art. 14 dans la loi sur la transplantation, le Parlement a adopté une disposition visant à garantir que le donneur vivant ne doive pas supporter lui-même la charge financière du don.

Le droit du donneur vivant découlant de cette disposition ne relève pas du droit des assurances sociales. Ainsi, les assureurs ne fournissent pas des prestations relevant de ce droit, ce qui a initialement irrité les assureurs sociaux. Dans sa thèse, Dania Tremp34 mentionne dans ce cadre que les assureurs sociaux ne sont pas actifs dans leur rôle habituel d’assureurs, car les prestations dues en vertu de l’art. 14 LTx ne sont pas de celles qui relèvent du droit des assurances sociales. Elle explique par ailleurs que les assureurs sociaux, suite à ce nouveau rôle, doivent au donneur des prestations qui ne figurent pas dans leur catalogue de prestations (p. ex., frais de

34 Dania Tremp, 2010, Lebendspende in der Schweiz, insbesondere die finanzielle Absicherung des Spenders von Organen, Geweben oder Zellen, Zürich : Helbing Lichtenhahn, p. 137s.