Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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2.3.3.2 Interprétation libérale de l’intérêt objectif
En ce qui concerne la question de savoir si les mesures médicales préliminaires sont conformes à l’intérêt objectif du patient, l’avis de droit demandé par l’OFSP montre une solution qui se fonde sur une interprétation libérale de l’intérêt objectif du donneur. Les experts s’appuient sur l’argumentation suivante :
Intérêt du donneur potentiel : les donneurs potentiels constituent des patients qui ont dépassé le « point de non-retour ». Il s’agit de patients en fin de vie, se trouvant dans une situation désespérée, et pour lesquels on ne peut dès lors plus poursuivre un intérêt thérapeutique. Le patient ne peut plus échapper à la mort et récupérer la santé : il est destiné à mourir, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il n’est dès lors plus pertinent de vouloir définir l’intérêt objectif de tels patients par rapport à la sauvegarde de la vie ou à la restauration de la santé. L’analyse de l’intérêt « objectif » du donneur potentiel incapable de discernement doit ainsi s’orienter non pas en fonction de raisonnements liés à un but thérapeutique, en vue d’une guérison, mais en fonction d’objectifs relevant bien davantage des soins palliatifs à prodiguer à un patient en fin de vie. L’intérêt objectif du donneur potentiel peut dès lors être décrit principalement comme l’intérêt de mourir dans la dignité. Partant de cette interprétation de l’intérêt objectif, il résulte que les mesures médicales préliminaires ne doivent certainement pas porter atteinte à l’intérêt du donneur potentiel de mourir dans la dignité. Il s’ensuit que les mesures médicales préliminaires qui ne portent pas préjudice au donneur potentiel, c’est-à-dire celles qui sont neutres par rapport à l’état du donneur, sont admissibles, même si elles ne correspondent pas à l’interprétation classique de l’intérêt du patient.
Législation dans le domaine médical : il découle de la législation récente adoptée dans le domaine médical que le consentement du représentant légal, voire des proches, est admis pour des mesures médicales qui ne servent pas l’intérêt direct de la personne incapable de discernement. Les textes de loi mentionnés ci-après révèlent que l’exigence d’agir uniquement dans l’intérêt objectif d’une personne incapable de discernement n’est pas absolue dans le domaine médical :
- art. 55 de la loi sur les produits thérapeutiques29 (essais cliniques sur des
personnes mineures, interdites ou incapables de discernement) ;
- art. 10, al. 2, LAGH30 (analyses génétiques effectuées sur des personnes
incapables de discernement) ;
- art. 13 de la loi sur la transplantation (protection des personnes mineures ou
incapables de discernement) ;
- art. 7 de la loi sur la stérilisation31 (stérilisation de personnes durablement
incapables de discernement) ;
- art. 23 du projet de loi relative à la recherche sur l’être humain32 (projets de
recherche sur des adultes incapables de discernement).
Projet de loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain : une analyse du
projet de loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain permet de déduire certains éléments en ce qui concerne le consentement à des mesures médicales qui
29Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux,
RS 812.21
30 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine, RS 810.12
31 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes, RS 211.111.1
32 FF 2009 7377