Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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transplantation d’organes. Ce principe s’applique également aux membres de leur famille sans activité lucrative et assurés en Suisse selon la LAMal, de même qu’aux bénéficiaires de rentes et aux chômeurs.
Le nouvel art. 17, al. 2bis, let. a, LTx concrétise l’égalité de traitement entre les personnes qui entrent dans le champ d’application de l’ALCP et de la convention instituant l’AELE et les personnes domiciliées en Suisse.
Signification pour les ressortissants d’Etats tiers : en vertu de la motion Maury
Pasquier, l’ensemble des frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse doivent bénéficier d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes. En tenant compte de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la convention instituant l’AELE, ce n’est le cas que pour les ressortissants de l’UE/AELE selon le droit en vigueur. Les personnes d’une autre nationalité (ressortissants de pays tiers) ne sont ainsi pas mises sur un pied d’égalité avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’allocation d’organes. Aussi la catégorie des personnes concernées est-elle étendue aux personnes visées à l’art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)16 et aux membres de leur famille sans activité lucrative. De la sorte, les ressortissants de pays tiers hors UE/AELE et les membres de leur famille sans activité lucrative sont traités de manière égale avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes, pour autant qu’ils possèdent un droit de séjour durable dans un Etat voisin, résident depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine, exercent leur activité dans la zone frontalière suisse et sont soumis à l’assurance suisse en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie17. Cette égalité de traitement est précisée dans le nouvel art. 17, al. 2bis, let. b, LTx.
Le nouvel al. 2bisentraîne aussi une modification de l’art. 17, al. 3, LTx et de la phrase introductive de l’art. 21, al. 1, LTx. Pour que les personnes visées par la nouvelle définition de l’art. 17, al. 2bis, LTx bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes, elles doivent être traitées de manière égale avec ces dernières lors de l’inscription sur la liste d’attente et de l’attribution d’organes. Aussi est-il nécessaire de préciser les personnes concernées à l’art. 17, al. 3, LTx et dans la phrase introductive de l’art. 21, al. 1, LTx.
2.1.3.2 Conséquences de la modification de loi
La statistique des frontaliers18 de l’Office fédéral de la statistique indique que 231 836 frontaliers étrangers travaillaient en Suisse fin 2010. Les frontaliers sont soumis à l’assurance-maladie dans le pays où ils exercent leur activité. Le droit d’option permet toutefois aux frontaliers résidant en Allemagne, en France, en Autriche et en Italie notamment d’être dispensés de l’assujettissement à l’assurance-
16RS 142.20
17 RS 832.102
18 D’après www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaen ger.html