Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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- Ce raisonnement s’applique à la transplantation et à l’allocation d’organes aux
patients inscrits sur la liste d’attente. L’art. 20 du règlement (CEE) no1408/71 neutralise toute référence au domicile en tant que condition matérielle d’accès aux prestations, pour les frontaliers d’une part, et pour les personnes assurées en Suisse et résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas (et pour les membres de leur famille) d’autre part. Toutes ces personnes, même si elles ne sont pas domiciliées en Suisse, peuvent ainsi prétendre à un traitement égal par rapport aux personnes domiciliées en Suisse en ce qui concerne la transplantation d’organes, sur la base de l’ALCP.
- Même dans une situation de pénurie où des règles d’allocation doivent être
établies pour répartir une ressource médicale rare, la Suisse ne peut pas se servir du critère du domicile à l’égard des frontaliers ainsi que des personnes assurées en Suisse et résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France et aux Pays-Bas pour restreindre l’accès à une prestation médicale. La neutralisation du critère de domicile en tant que critère d’accès à une prestation doit logiquement empêcher également la réintroduction du critère de domicile au niveau de la répartition des ressources disponibles à l’intérieur des frontières, au niveau national.
- Dans le contexte de l’allocation d’organes, il nous paraît donc inadmissible de
favoriser les personnes domiciliées en Suisse par rapport aux frontaliers ainsi qu’aux personnes assurées en Suisse et résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas. En effet, malgré la situation de pénurie, le critère du domicile contredit clairement le but et l’objectif même de l’ALCP. De plus, il se trouve en contradiction avec la tendance générale de lever les clauses de résidence qui se dégage de l’ALCP.
- La loi sur la transplantation ne crée pas de discrimination directe puisque le
critère pertinent pour l’allocation d’organes n’est pas la nationalité des patients concernés, mais leur domicile. Dans l’allocation d’organes, la Suisse traite ainsi de la même manière les personnes de nationalité suisse et les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, à condition qu’ils soient domiciliés en Suisse. Le critère du domicile dans l’allocation d’organes crée par contre une discrimination indirecte puisque les ressortissants d’un Etat membre de l’UE sont plus souvent touchés que les ressortissants suisses – en effet, on trouve plus de ressortissants étrangers que de ressortissants suisses parmi les frontaliers. Partant, l’allocation d’organes selon le critère du domicile désavantage plus souvent des étrangers que des Suisses. L’art. 17, al. 3, let. b, LTx crée donc une discrimination indirecte des personnes ayant un droit d’accès aux soins en Suisse, mais ne résidant pas en Suisse, par rapport aux personnes domiciliées en Suisse. Cette discrimination indirecte est injustifiée. Même si l’on admet la présence de raisons objectives d’intérêt général en raison de la pénurie importante d’organes, le principe de la proportionnalité n’est pas respecté.
- D’autres arguments remettent aussi en question le critère du domicile dans
l’allocation d’organes à l’égard des frontaliers. Une comparaison avec la réduction des primes d’assurance-maladie pour les personnes de condition économique modeste démontre que le critère du domicile est inadmissible en ce qui concerne l’octroi de ces réductions aux personnes ayant l’obligation de s’assurer en Suisse. Par ailleurs, la crainte d’un tourisme de transplantation vers la Suisse paraît sans fondement concernant les frontaliers. La question délicate de l’allocation d’organes aux personnes non domiciliées en Suisse dans le