Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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que les personnes résidant en Suisse, et les prestations doivent être fournies aux mêmes conditions (mêmes prestations aux mêmes conditions). En revanche, les membres de la famille du frontalier sans activité lucrative assurés en Suisse auprès d’un assureur LAMal12 n’ont pas, en principe, accès aux soins en Suisse. Ils doivent se faire soigner dans l’Etat où ils résident.
- En plus des frontaliers, d’autres catégories de personnes bénéficient d’un choix
en ce qui concerne l’accès aux prestations de maladie en Suisse. Les personnes domiciliées en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas mais assurées en Suisse peuvent choisir de se faire soigner en Suisse. Puisque l’annexe VI, partie Suisse, ch. 4, ALCP renvoie à l’art. 20 du règlement (CEE) no1408/71, ces personnes bénéficient de prestations de maladie en Suisse comme si elles y résidaient. Ce régime a des implications notamment pour les membres de la famille de frontaliers résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas qui, grâce aux accords spéciaux avec ces pays, bénéficient du choix de se faire traiter en Suisse ; autrement dit, ils ont un droit d’accès aux soins dans l’Etat d’emploi du frontalier, c’est-à-dire en Suisse.
- A l’exception des frontaliers et des personnes résidant dans un Etat membre de
l’UE leur laissant le choix de recourir à un traitement médical en Suisse, les personnes obligatoirement assurées en Suisse qui résident dans un Etat membre de l’UE n’ont en principe droit qu’aux prestations dans leur Etat de résidence et selon la législation de cet Etat (à l’exception des cas d’urgence ou d’autorisation). Il en va de même des personnes résidant et travaillant dans un Etat membre de l’UE (hors cas d’urgence ou d’autorisation) et des ressortissants d’Etats tiers qui, de prime abord, ne tombent pas sous le champ d’application de l’ALCP. Ces personnes-là ne peuvent pas librement choisir de se faire soigner en Suisse sur la base de cet accord.
- Les personnes résidant dans un Etat membre de l’UE et disposant d’un choix de
se faire soigner en Suisse (frontaliers et personnes assurées en Suisse et résidant dans certains Etats) doivent être traitées comme si elles résidaient en Suisse. Dans ce contexte spécifique, le règlement (CEE) no1408/71 impose en effet une égalité de traitement non seulement entre ressortissants suisses et étrangers (art. 3), mais aussi entre frontaliers et personnes résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas (mais assurées en Suisse) d’une part, et personnes domiciliées en Suisse d’autre part (art. 20, en lien avec annexe VI, partie Suisse, ch. 4, ALCP). Autrement dit, en ce qui concerne les frontaliers et les personnes assurées en Suisse et résidant en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas, est interdite toute discrimination sur la base du critère de la nationalité mais aussi sur la base du critère du domicile.
- Le règlement (CEE) no1408/71 ne permet donc pas en principe de tenir compte
d’un critère de domicile en ce qui concerne l’accès aux prestations de maladie de ces catégories de personnes. Toute inégalité de traitement dans l’accès aux soins en raison du domicile des personnes de ces catégories et des personnes domiciliées en Suisse paraît de ce fait exclue.
12 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10, RO 1995 1328).