Rapport explicatif
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 31 pages
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2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation4 (ordonnance sur l’attribution d’organes) les conditions supplémentaires applicables aux personnes non domiciliées en Suisse en sus des critères médicaux pour pouvoir être inscrites sur la liste d’attente. Conformément à cette disposition, elles doivent subir une transplantation qui relève d’une urgence médicale pendant leur séjour en Suisse. Les personnes assurées en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie5 (OAMal) ou domiciliées dans la zone frontalière et ayant été prises en charge médicalement par un hôpital suisse pendant un certain temps sont aussi inscrites sur la liste d’attente.
Ces restrictions ont pour fondement la réflexion suivante : une admission sans aucune restriction de ressortissants étrangers pourrait avoir pour effet de créer un tourisme indésirable en matière de transplantation, qui serait l’apanage de personnes économiquement favorisées et qui se développerait à partir de pays connaissant une faible activité dans le domaine de la transplantation.
2.1.2 Motion Maury Pasquier
Le 24 septembre 2008, la conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier a déposé la motion 08.3519, intitulée « Modifier la loi sur la transplantation », que le Conseil des Etats a adoptée le 18 décembre 2008 par 24 voix contre 56 et le Conseil national le 27 mai 2009 par 85 voix contre 507. La motion chargeait le Conseil fédéral de modifier l’art. 17 LTx afin que les frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et ceux de leur proches n’exerçant pas d’activité lucrative qui sont eux aussi assurés en Suisse bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes. L’auteur de la motion a justifié son intervention par le fait qu’un organe disponible n’est attribué à une personne assurée mais non domiciliée en Suisse et inscrite sur la liste d’attente que si aucune personne domiciliée en Suisse ne doit faire l’objet d’une transplantation urgente. Etant donné la pénurie d’organes dans notre pays, cette réglementation a pour effet de priver ces personnes de toute chance d’obtenir un organe. En Europe par ailleurs, une personne en attente d’une transplantation ne peut se faire inscrire que sur la liste d’attente d’un seul pays. Cette réglementation a des effets très négatifs sur les frontaliers, notamment à Genève et à Bâle.
2.1.3 Concrétisation de la motion Maury Pasquier
2.1.3.1 Détermination des personnes concernées
Pour déterminer les personnes concernées, il faut tenir compte, en plus des personnes mentionnées dans la motion, de l’influence des prescriptions européennes relatives à la coordination des assurances sociales sur la législation suisse dans le domaine de la couverture médicale. L’influence du droit européen sur la disponibilité des prestations médicales en Suisse – et donc sur la transplantation
4 RS 810.212.4
5 RS 832.102
6 BO 2008 E 1049 ss
7 BO 2009 N 907 ss